CHAPITRE 2 : MODALITES DE REALISATION DE L’OPERATION

ARTICLE 34

Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire.

Les valeurs doivent être préalablement endossées conformément aux dispositions du présent Règlement. Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l’émetteur.

 

ARTICLE 35

La pension devient opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets, effectuée dans les conditions fixées à l’article 34 ci-dessus.

 

ARTICLE 36

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose, en outre, des recours de droit commun à l’encontre de la partie défaillante.

En cas de livraison :

  • d’actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
  • de titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
  • de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs contre règlement d’espèces.

Le défaut de livraison ou de règlement, constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d’une convention entre les parties, délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

L’intermédiaire teneur de compte ou conservateur qui procède au dénouement d’une opération par livraison des instruments financiers ci-dessus mentionnés, peut se prévaloir des dispositions du présent article et acquérir la propriété desdits instruments ou des espèces reçus de la contrepartie.

Aucun autre créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces  » instruments financiers  » ou espèces.

 

ARTICLE 37

Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par les services compétents de la Banque Centrale, et organisant les relations entre deux parties sont compensables par les modalités prévues par ladite convention cadre.

Cette convention cadre peut, lorsqu’une des parties fait l’objet d’une des procédures prévues par l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif, à l’exclusion de la Procédure de Règlement Préventif, prévoir la résiliation de plein droit de l’ensemble des opérations de pension mentionnées à l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.