CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 :

DE LA COMPUTATION DES DELAIS

ARTICLE 111

La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

 

ARTICLE 112

Les délais prévus par le présent Règlement ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun délai de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis sauf dans les cas prévus par la législation relative à la prorogation de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.

 

SECTION 2 :

DE L’AVERTISSEMENT, DE L’INTERDICTION BANCAIRE ET DE LA REGULARISATION

ARTICLE 113

Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ou des chèques de banque ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 118 du présent Règlement, être délivrées au titulaire de compte ou à son mandataire pendant cinq (5) ans à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire de compte pour défaut de provision et déclaré à la Banque Centrale.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut ou insuffisance de provision et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, par la Banque Centrale, en application des articles 127 et 129 du présent Règlement.

 

ARTICLE 114

Le banquier tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut ou insuffisance de provision doit :

  • délivrer une attestation de rejet au bénéficiaire, précisant le motif du refus de paiement ;
  • enregistrer sur ses livres l’incident de paiement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement ;
  • adresser au titulaire du compte, aux frais de ce dernier, une lettre d’avertissement dont copie est adressée à la Banque Centrale qui doit, à titre informatif, inscrire cet avertissement sur le fichier des incidents de paiement ;
  • préciser dans la lettre d’avertissement le motif du refus de paiement, l’interdiction d’émission de chèques jusqu’à la régularisation et les sanctions encourues en cas d’émission de chèques durant cet intervalle ou à défaut de régularisation. En cas de régularisation, le banquier tiré informe la Banque Centrale qui efface l’avertissement de son fichier.

Le délai de trente (30) jours contenu dans la lettre d’avertissement n’est accordé au client que si le compte n’a enregistré aucun incident de paiement dans les trois (3) mois précédant l’enregistrement visé au 2° du présent article. En cas d’émission de chèques durant ce délai de trente (30) jours, le banquier tiré avise la Banque Centrale et signifie au titulaire du compte l’interdiction bancaire prévue à l’article 115 ci-après.

 

ARTICLE 115

Le banquier tiré doit, en l’absence de régularisation dans le délai d’un mois à partir de la date d’envoi de la lettre d’avertissement :

aviser la Banque Centrale de l’incident le 4e jour ouvrable suivant la date d’expiration du délai ;

signifier au titulaire du compte qu’il lui est interdit, pendant une période de cinq (5) ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ou ceux qui sont certifiés.

Dans le même temps, le banquier tiré doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Ces derniers en sont aussi informés par le banquier tiré.

Lorsque la lettre d’avertissement n’a pas été envoyée en application de l’article 114 alinéa 2 du présent Règlement, le banquier tiré doit aviser la Banque Centrale au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré suivant l’enregistrement de l’incident.

Le banquier tiré est aussi tenu des autres diligences visées aux 1° et 2° du présent article, relatives à la signification de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques et de l’injonction de restitution des formules de chèques au titulaire du compte.

 

ARTICLE 116

La mesure d’interdiction bancaire frappe exclusivement le titulaire du compte ; elle produit néanmoins effet à l’égard du mandataire conventionnel ou social habilité à émettre des chèques, lui interdisant cette faculté sur ce seul compte.

Sous réserve de l’appréciation souveraine des cours et tribunaux, l’interdiction bancaire frappe le titulaire d’un compte en cette seule qualité. La personne en situation d’interdiction bancaire conserve le droit, en revanche, d’émettre des chèques en qualité de mandataire sur le compte d’un mandant, sous réserve que ce dernier ne soit lui-même frappé d’une interdiction d’émettre des chèques.

 

ARTICLE 117

Les titulaires d’un compte collectif avec ou sans solidarité, peuvent désigner préalablement et d’un commun accord celui d’entre eux qui, en cas d’incident de paiement survenant sur ce compte, sera seul interdit sur l’ensemble de ses comptes, les autres ne l’étant eux-mêmes que sur ce compte.

En l’absence d’une telle désignation, l’interdiction d’émettre s’applique à tous les titulaires de ce compte collectif, tant en ce qui concerne ce compte qu’en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Ces principes ainsi définis sont également applicables en cas d’incident de paiement du fait du mandataire.

 

ARTICLE 118

Le titulaire du compte recouvre la faculté d’émettre des chèques lorsque, à compter de l’injonction précitée, il justifie avoir :

  • réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
  • payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 119 à 121 du présent Règlement.

Dans ces cas, l’interdiction prononcée en application de l’article 115 est levée dans les conditions fixées par Instruction de la Banque Centrale et le banquier tiré délivre, sur demande, une attestation de paiement au tireur.

La pénalité libératoire due est acquise au Trésor Public dans les conditions et modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 119

La pénalité libératoire n’est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire justifie, dans un délai de trente (30) jours à compter de l’injonction prévue par l’article 115 du présent Règlement, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Dans ce cas, la dispense de pénalité s’applique à l’ensemble des chèques rejetés postérieurement pour défaut de provision sur le même compte et régularisés dans le délai susvisé.

La pénalité libératoire n’est pas due lorsque le tireur a été dans l’impossibilité de régulariser dans les délais requis. Cette impossibilité doit être justifiée devant le Trésor Public qui apprécie sa légitimité.

 

ARTICLE 120

Le montant de la pénalité libératoire prévue par l’article 118 du présent Règlement est porté au double lorsque le titulaire de compte ou son mandataire a déjà procédé à deux régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d’émettre des chèques en application de l’article précité au cours des douze (12) mois qui précèdent l’incident de paiement.

Le montant de la pénalité libératoire est déterminé par rapport à la fraction de la somme restée impayée.

 

ARTICLE 121

Les contestations relatives à l’interdiction bancaire d’émettre des chèques et à la pénalité libératoire visée par les articles 118 et 120 du présent Règlement sont déférées à la juridiction civile dans les délais de recours de droit commun.

L’action en justice devant cette juridiction n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

 

ARTICLE 122

L’interdiction bancaire peut aussi être levée lorsqu’elle a été prononcée par suite de circonstances non imputables au tireur, notamment à la suite d’erreurs commises par le banquier.

 

SECTION 3 :

DU CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT

ARTICLE 123

A défaut de paiement du chèque dans le délai de trente (30) jours à compter de la première présentation ou de la constitution de la provision dans le même délai, le tiré délivre un certificat de non-paiement au porteur du chèque dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Justice.

Cette délivrance sera faite, sans frais, par l’intermédiaire du banquier du porteur.

La notification effective ou la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.

Le notaire, l’huissier de justice ou la personne ou l’institution habilitée qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la notification ou de la signification constate le non-paiement.

L’acte dressé est ensuite remis par le notaire, l’huissier de justice ou la personne ou l’institution habilitée au Greffier du Tribunal compétent qui délivre, sans autre acte de procédure et sans frais, un titre exécutoire qui permet de procéder à toutes voies d’exécution dans un délai maximum de huit (08) jours.

En tout état de cause, tous les frais de saisie et d’exécution avancés par le porteur de même que tous les autres frais occasionnés par le rejet d’un chèque sans provision, sont à la charge du tireur auprès duquel ils peuvent être récupérés.

 

ARTICLE 124

Sauf dans le cas prévu à l’article 126 du présent Règlement, le banquier qui a payé un chèque en dépit de l’absence, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision est, à l’égard du titulaire du compte, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l’avance.

A défaut de prélèvement d’office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, il peut :

  • faire constater l’absence ou l’insuffisance de la provision disponible ;
  • faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d’avoir à payer la somme qui lui est due.

S’il n’y a pas paiement dans un délai de vingt (20) jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit à l’article 123 du présent Règlement.

SECTION 4 :

DES SANCTIONS CIVILES

ARTICLE 125

Lorsqu’il a refusé le paiement d’un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu’il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu’aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l’injonction d’avoir à restituer les formules de chèques.

 

ARTICLE 126

Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :

  • émis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article 115, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences prévues par ledit article ;
  • émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions des articles 113 du présent Règlement et 85 alinéas 1 et 2 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement.

Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque émis au moyen de l’une des formules susvisées est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au bénéficiaire en raison du non-paiement.

SECTION 5 :

DE LA CENTRALISATION ET DE LA DIFFUSION

ARTICLE 127

La Banque Centrale est chargée de centraliser et de diffuser les informations relatives :

  • aux interdictions bancaires et judiciaires d’émettre des chèques ainsi qu’aux infractions sur ces mêmes interdictions ;
  • aux levées d’interdiction d’émettre des chèques ;
  • aux formules de chèques perdues ou volées ;
  • aux formules de faux chèques et aux comptes clôturés.

Les banquiers sont tenus de déclarer à la Banque Centrale, dans des conditions qu’elle aura fixées par Instructions les refus de paiement de chèques pour défaut de provision suffisante, les régularisations d’incidents de paiement de chèques, les ouvertures de comptes, les clôtures de comptes sur lesquels des formules de chèques ont été délivrées, les oppositions pour perte ou vol de formules de faux chèques et les remises de cartes bancaires.

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà de la durée fixée par Instruction de la Banque Centrale.

Les informations fournies par le banquier déclarant relèvent de sa seule responsabilité.

 

ARTICLE 128

Le Parquet doit communiquer à la Banque Centrale :

  • les interdictions d’émettre des chèques prononcées par le Tribunal en application de l’article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les instruments de paiements ;
  • les suspensions et levées d’interdiction d’émettre des chèques prononcées par le Tribunal conformément à l’article 121 du présent Règlement.

 

ARTICLE 129

La Banque Centrale diffuse les nouvelles interdictions bancaires et judiciaires ainsi que la levée des interdictions bancaires auprès des banquiers concernés au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré suivant la réception de l’avis.

Les banquiers sont réputés avoir connaissance de ces mesures au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Ils devront également, à cette date, avoir enregistré l’avis de cette interdiction ou de sa levée.

Quant aux levées des interdictions judiciaires, elles seront diffusées par la Banque Centrale auprès des banquiers une fois par mois au moins et les destinataires seront réputés en avoir pris connaissance au plus tard le quinzième jour suivant cette diffusion.

La Banque Centrale peut toujours communiquer au Procureur de la République, dans le cadre d’accords prévus à cet effet ou sur la demande de ce dernier, les renseignements relatifs aux émissions de chèques déclarés comme constituant une infraction à une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.

La Banque Centrale peut communiquer à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République ou du juge d’instruction le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d’un titulaire de compte, avec mention, s’il y a lieu, de l’interdiction d’émettre des chèques.

Les établissements agréés en qualité de banque ainsi que les établissements financiers peuvent demander à la Banque Centrale les mêmes informations avant d’accorder un financement ou une ouverture de crédit.

Toute personne qui reçoit un chèque en paiement peut obtenir de la Banque Centrale les renseignements afférents à la régularité de l’émission de celui-ci au regard du présent Règlement.

En tout état de cause, l’utilisation de ces informations à des fins étrangères à celles du présent Règlement est susceptible d’engager la responsabilité civile et, le cas échéant, la responsabilité pénale de son auteur.

 

ARTICLE 130

Les Services des Chèques Postaux sont tenus des mêmes obligations en ce qui concerne l’ouverture et la clôture des comptes de chèques, l’enregistrement des incidents de paiement et leur déclaration, sous réserve des spécificités liées à leur statut.