CHAPITRE 10 : DES ALTERATIONS ET DE LA PRESCRIPTION

SECTION 1 :

DES ALTERATIONS

ARTICLE 108

En cas d’altération du texte d’un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originel.

SECTION 2 :

DE LA PRESCRIPTION

ARTICLE 109

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six (6) mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six (6) mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis indûment.

L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation visé à l’article 81 du présent Règlement.

 

ARTICLE 110

Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour du dernier acte de procédure. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants-cause, sont tenus d’affirmer qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.