TITRE VII : L’ADMINISTRATION DE L’ORDRE

ARTICLE 28

L’administration de l’Ordre national est assurée sous la haute autorité du Président de la République, par le grand chancelier, assisté du conseil de l’Ordre.

 

ARTICLE 29

Le conseil de l’Ordre est composé comme suit :

  • le Grand Chancelier, président ;
  • huit membres désignés par décret en Conseil des ministres dont quatre au moins décorés de la croix de commandeur ;

Le conseil de l’Ordre est désigné pour quatre (4) ans et renouvelé par moitié tous les deux (2) ans. Les membres sortants peuvent être renommés.

Lors des renouvellements, les membres sortants sont désignés par le sort.

Les fonctions de membre du conseil de l’Ordre sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de député de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 30

Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l’Ordre.

 

ARTICLE 31

Les attributions du grand chancelier sont les suivantes :

  • il préside le conseil de l’Ordre ;
  • iI prépare les rapports, projets de décrets, règlements et décisions relatifs à l’Ordre et les soumet directement au Président de la République ;
  • iI vise tous décrets et règlements relatifs à l’Ordre ;
  • il présente au Président de la République les candidats proposés par les ministres, par d’autres personnes ou par lui-même pour les nominations ou promotions ;
  • il réunit le conseil de l’Ordre chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins deux fois par an à l’approche des époques de nominations, et promotions prévues à l’article 13 ci-dessus.

 

ARTICLE 32

Le grand chancelier dirige et surveille toutes les parties de l’administration de l’Ordre.

Il prépare le budget annuel et le soumet à l’approbation du Président de la République avant de le transmettre au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour être annexé au budget de son département dit de tutelle.

Il dispose du secrétariat administratif de la Grande Chancellerie pour l’administration de l’Ordre et la gestion des recettes et des dépenses de son budget. Ce secrétariat est placé sous la direction du secrétaire général de la Grande Chancellerie nommé par décret du Président de la République et chargé de suppléer le grand chancelier en cas d’absence.

 

ARTICLE 33

Le grand chancelier et le conseil de l’Ordre veillent à l’observation des statuts et règlements de l’Ordre et d’une façon générale, à sa bonne marche et à la bonne tenue de ses membres.

Le conseil de l’Ordre donne obligatoirement son avis :

  • sur la répartition des contingents de décorations entre les divers ministères ;
  • sur les nominations et promotions dans l’Ordre ;
  • sur l’établissement du budget de l’Ordre ;
  • sur le règlement des comptes, des recettes et des dépenses ;
  • sur les mesures de discipline à prendre envers les membres de l’Ordre ;
  • sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier jugera utile de provoquer son avis.