TITRE VI : LES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 172 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Cour suprême jouit de l’autonomie financière. Le budget de la Cour suprême fait l’objet de propositions préparées par sa direction financière et inscrites au projet de loi des Finances au titre de la Cour suprême.

Le Président de la Cour suprême exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité.

Le trésorier de la Cour suprême exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité.

 

ARTICLE 173

Les fonctionnaires en service à la Chambre des Comptes, lors de la promulgation de la présente loi, titulaires de la licence en Droit ou en Sciences économiques, et qui exercent des fonctions normalement dévolues aux auditeurs, pourront sur leur demande être nommés par décret auditeurs stagiaires au sens de l’article 10 ci-dessus.

Le temps passé dans l’exercice des fonctions dévolues aux auditeurs antérieurement à la présente loi, vient en déduction de la durée du stage prévue à l’article 10.

 

ARTICLE 174

La mention du secrétaire général de la Cour suprême est abrogée dans l’article 6 de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961, portant organisation judiciaire.

Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la Cour suprême conservent le rang protocolaire auquel leur donne droit leur classement dans la hiérarchie judiciaire.

 

ARTICLE 175

Est abrogée la loi modifiée n° 61-201 du 2 juin 1961, déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

 

ARTICLE 176

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 16 août 1994

Henri Konan BEDIE