TITRE V : LES COMMUNICATIONS GENERALES DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 171

Il est fait rapport annuellement au Président de la République de la marche des procédures devant les Chambres judiciaire et administrative et de leurs délais d’exécution.

Un état des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune d’elles de la date du pourvoi et de la Chambre saisie est joint au rapport.

Le Président de la Cour suprême peut appeler l’attention du Président de la République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

La Chambre des Comptes établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de Finances accompagnant la déclaration générale de conformité. Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en même temps que le projet de loi de règlement.

Tous les ans, la Chambre des Comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente, et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale par le Président de la Cour suprême.

La Chambre des Comptes adresse également au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale, sous couvert du Président de la Cour suprême, tous les deux (2) ans, un rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle.

La Chambre des Comptes expose, dans ce rapport ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

Ces divers rapports sont publiés au Journal officiel, sauf avis contraire du Président de la République.