TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 35

Les premières nominations périodiques, devant avoir lieu le 1er janvier et le 7 août 1961, seront faites après avis d’un comité provisoire. Ce comité comprendra :

  • le grand chancelier, président ;
  • huit membres désignés par le Président de la République dont quatre au moins se verront conférer, par décret pris en Conseil des ministres, la Croix de commandeur.

Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par décret, les promotions à un grade supérieur pourront avoir lieu sans tenir compte des délais normaux prévus à l’article 10 ci-dessus.

 

ARTICLE 36

Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par décret, et par dérogation à l’article 11, dernier alinéa, les ministres en exercice et les membres de l’Assemblée nationale pourront faire l’objet de proposition.

 

ARTICLE 37

Lors de la constitution initiale du conseil de l’Ordre, pourront faire partie, nonobstant les dispositions de l’article 29, dernier alinéa, les membres du Gouvernement ou les députés de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 38

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 10 décembre 1960

Félix HOUPHOUET-BOIGNY