TITRE IV : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14

Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant qu’un des organismes visés à l’article 7 de la présente loi, n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une requête, saisir le Médiateur de la République.

Le Médiateur de la République peut également être saisi par les communautés urbaines et/ou villageoises à l’occasion des litiges les opposant entre elles et/ou les opposants aux tiers.

 

ARTICLE 15

Le Médiateur de la République n’est pas compétent pour connaître d’une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause, ni critiquer le bien-fondé d’une décision de justice.

En cas, de désistement d’une action en Justice, les parties peuvent, d’un commun accord, saisir le Médiateur de la République.

 

ARTICLE 16

Le Médiateur de la République peut se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu’il estime qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut l’être par l’action ou l’omission d’un organisme public.

 

ARTICLE 17

Le Médiateur de la République procède au règlement de litige ou différend selon l’équité, le bon sens, les coutumes, les usages et les bonnes mœurs sans préjudice des lois et règlements en vigueur.

 

ARTICLE 18

Les médiations relatives à des litiges opposant deux ou plusieurs personnes donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

Les procès-verbaux dûment signés par les parties en cause, valent renonciation à toute action judiciaire portant sur le même objet entre les mêmes parties.

 

ARTICLE 19

Les médiations pour litiges nés du mauvais fonctionnement de l’Administration donnent lieu à la formulation de recommandations adressées par le Médiateur de la République à l’Administration en cause.

 

ARTICLE 20

Le Médiateur de la République établit un rapport d’activités chaque année. Ce rapport présenté solennellement au Président de la République avec ampliation au Président de l’Assemblée nationale, fait l’objet de publication au Journal officiel.

 

ARTICLE 21

Sauf si la loi et les règlements en vigueur lui imposent le secret professionnel ou le devoir de réserve, toute personne, physique ou morale, publique ou privée, sollicitée par le Médiateur de la République ou les Médiateurs délégués est tenu de fournir les renseignements ou les avis nécessaires au règlement du litige.

 

ARTICLE 22

Les délibérations du Médiateur de la République sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, au Médiateur de la République ou au Médiateur délégué, d’exciper ou d’user de sa qualité pour d’autres motifs que l’exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers des documents reçus ou établis.

 

ARTICLE 23

Le Médiateur de la République peut requérir d’être tenu informé des mesures qui auront été effectivement prises pour remédier à une situation préjudiciable. Il informe le Président de la République des difficultés de mise en œuvre desdites mesures.

 

ARTICLE 24

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Médiateur de la République sont inscrits au budget de l’Etat.

Ces crédits sont gérés par le Médiateur de la République et soumis aux règles de la Comptabilité publique.

 

ARTICLE 25

La rémunération, les avantages et indemnités de toute nature du Médiateur de la République et des Médiateurs délégués sont déterminés par décret du Président de la République.