TITRE III : LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION

ARTICLE 52 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre administrative comprend :

  • un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre administrative, suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ;
  • des Conseillers ;
  • des auditeurs ;
  • un Secrétaire de Chambre et un Secrétaire de Chambre adjoint.

Le ministère public près la Chambre administrative comprend :

  • le procureur général ;
  • un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général le plus ancien.

 

ARTICLE 53 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

La Chambre administrative comprend deux formations de jugement. Chaque formation de jugement comprend trois magistrats.

Le Président de la Chambre administrative peut présider chacune des formations. En cas d’empêchement, il est suppléé par le conseiller le plus ancien.

Le ministère public est représenté devant la Chambre administrative par le procureur général, le premier avocat et des avocats généraux.