TITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 9

Le Conseil économique et social constitue auprès des pouvoirs publics une Assemblée consultative.

Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l’élaboration de la politique économique et sociale du Gouvernement.

 

ARTICLE 10

Le Conseil économique et social est saisi par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale de demandes d’avis et d’études.

Il est obligatoirement saisi, pour avis, des projets de lois de programme à caractère économique et social. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Il peut être saisi de projets de loi, d’ordonnances ou de décrets ainsi que de propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.

Il peut être également consulté sur tout problème à caractère économique et social.

 

ARTICLE 11

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Président de la République ou du Président de l’Assemblée nationale sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social.

Il peut, dans les mêmes conditions, faire connaître au Gouvernement son avis sur l’exécution des plans ou des programmes d’action à caractère économique et social.

 

ARTICLE 12

Le Conseil économique et social peut, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, désigner l’un de ses membres pour exposer son avis devant l’Assemblée nationale sur les projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.

 

ARTICLE 13

Seul le Conseil, réuni en assemblée, est compétent pour donner son avis.

Les avis du Conseil sont donnés dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de la demande d’avis. Ce délai est ramené à quarante-huit (48) heures en cas de demande d’avis d’urgence.