LA COMPOSITION, L’ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 97-243 DU 25 AVRIL 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 94-440
DU 16 AOÛT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L’ORGANISATION,
LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME)

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER NOUVEAU

Les articles premier, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37,38, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 76, 78, 79, 84, 88, 91, 107, 121, 122,127, 140, 147 et 172 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 sont modifiés et complétés comme suit :

TITRE PREMIER :

COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La Cour suprême se compose des magistrats du siège, des magistrats du ministère public et des membres du Secrétariat général.

a) les magistrats du siège :

  • le Président de la Cour suprême ;
  • trois Vice-Présidents ;
  • des conseillers ;
  • des conseillers référendaires ;
  • des auditeurs à la Chambre des Comptes ;
  • des auditeurs stagiaires.

b) les magistrats du Parquet :

  • un procureur général ;
  • trois premiers avocats généraux ;
  • des avocats généraux.

c) les membres du Secrétariat général :

  • un Secrétaire général ;
  • un Secrétaire général adjoint ;
  • des Secrétaires de Chambres ;
  • des Secrétaires de Parquet.

Il peut être procédé au remplacement des magistrats de la Cour suprême en position de détachement ou en disponibilité, ou empêchés pour quelque cause que ce soit d’exercer leurs fonctions. Lorsque le détachement, la disponibilité ou l’empêchement viennent à cesser, ils réintègrent la Cour suprême conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE II :

LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 3 (NOUVEAU)

Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq (5) ans renouvelables par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale.

Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat »

 

CHAPITRE III :

LES MAGISTRATS DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 6 (NOUVEAU)

Le statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour suprême en tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi.

Ces magistrats prêtent, devant cette juridiction, en cas de première installation dans des fonctions judiciaires, le serment prévu pour les magistrats.

Le Président de la Cour suprême est investi des attributions disciplinaires conférées aux Présidents des Cours d’Appel.

Toute récusation d’un magistrat visé au présent chapitre doit être motivée et adressée au Président de la Cour suprême qui, après réquisitions du procureur général près ladite Cour statue par ordonnance, sans recours.

 

ARTICLE 8 (NOUVEAU)

Les Vice-Présidents sont désignés parmi les conseillers.

Les conseillers sont désignés :

a) parmi les magistrats de l’Ordre judiciaire appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ;

b) parmi les conseillers référendaires comptant au moins deux (2) ans d’ancienneté comme conseiller référendaire du premier groupe ;

c) parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative ou financière et comptant vingt (20) ans au moins de pratique professionnelle ;

d) parmi les personnalités titulaires d’un doctorat en Droit, sciences juridiques, Sciences économiques ou d’un diplôme équivalent et ayant quinze (15) ans au moins de pratique professionnelle.

Ce délai est réduit à deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des Facultés de Droit ou de Sciences économiques.

Le nombre de conseillers désignés en application des paragraphes c) et d) ne peut excéder le quart de l’effectif des conseillers.

 

ARTICLE 9 (NOUVEAU)

Le procureur général près la Cour suprême est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est choisi parmi les procureurs généraux près les Cours d’Appel et à l’Administration centrale, les premiers avocats généraux et avocats généraux près la Cour suprême et parmi, les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative et financière.

Le procureur général dirige le parquet près la Cour suprême.

Il peut requérir devant toutes les Chambres et en toute matière.

Le parquet général près la Cour suprême est placé sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Le procureur général est investi des attributions disciplinaires conférées aux procureurs généraux près les Cours d’Appel.

Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement par le plus ancien des premiers avocats généraux, lesquels sont choisis parmi les avocats généraux près la Cour suprême.

Les avocats généraux sont désignés :

a) parmi les magistrats de l’Ordre judiciaire appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ;

b) parmi les conseillers référendaires comptant au moins deux (2) ans d’ancienneté comme conseiller référendaire du premier groupe ;

c) parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative ou financière et comptant vingt (20) ans au moins de pratique professionnelle ;

d) parmi les personnalités titulaires d’un doctorat en Droit, sciences juridiques, sciences économiques ou d’un diplôme équivalent et ayant quinze (15) ans au moins de pratique professionnelle.

Ce délai est réduit à deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des Facultés de Droit ou de Sciences économiques.

Le nombre de magistrats désignés en application des paragraphes c) et d), ne peut excéder le quart de l’effectif des avocats généraux.

Les avantages et rémunérations du procureur général près la Cour suprême sont fixés par décret.

 

ARTICLE 10 (NOUVEAU)

Des auditeurs stagiaires sont désignés parmi les diplômés de l’Ecole nationale d’Administration, titulaires de la maîtrise en Droit ou en Sciences économiques. Ils peuvent être titularisés après un (1) an de stage en qualité d’auditeurs. La durée du stage compte dans l’ancienneté pour l’avancement.

Des auditeurs choisis parmi les personnes titulaires d’un diplôme de troisième cycle en Droit, ou équivalent, peuvent être nommés dans les Chambres judiciaire et administrative.

Des personnes titulaires d’un diplôme de troisième cycle en Sciences économiques ou équivalent, peuvent être nommées auditeurs à la Chambre des Comptes.

Les nominations sont faites conformément à l’article 26 du statut de la Magistrature les auditeurs sont répartis entre les Chambres au début de chaque année judiciaire par ordonnance du Président de la Cour suprême.

Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports et décisions des chambres ils ne participent pas aux audiences.

 

ARTICLE 11 (NOUVEAU)

Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République en Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux ministre de la Justice après avis du conseil supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège.

Le décret ne porte nomination des conseillers à une Chambre qu’en ce qui concerne la Chambre des Comptes.

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés par décret du Président de la république en Conseil des ministres parmi les magistrats de l’Ordre judiciaire appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade sur proposition du Président de la Cour suprême après avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ils sont placés sous l’autorité du Président de la Cour suprême et notés conjointement par celui-ci et le procureur général près ladite Cour.

 

ARTICLE 12 (NOUVEAU)

Les Vice-Présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux et les avocats généraux cessent leurs fonctions lorsqu’ils ont atteint l’âge de 65 ans.

Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Secrétaires de Chambre cessent leurs fonctions conformément au statut régissant le corps auquel ils appartiennent.

Les décisions qui, aux termes du statut de la Magistrature doivent intervenir par décret, sont prises dans la même forme, mais sur proposition du Président de la Cour suprême après avis du conseil supérieur de la Magistrature, ou sur celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats du Parquet général près ladite Cour.

Les autres décisions sont prises par ordonnance du Président de la Cour suprême, après avis du procureur général lorsqu’elles concernent les avocats généraux près ladite Cour.

Les franchissements automatiques d’échelon de rémunération des conseillers sont constatés par ordonnances du Président de la Cour suprême, ou par décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui concerne les membres du parquet près la Cour suprême.

 

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 (NOUVEAU)

Dans le cas où une formation de jugement ne peut être valablement constituée, des conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger.

Le Président de la Cour suprême les désigne sur une liste établie annuellement après avis du conseil supérieur de la magistrature par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et composée de magistrats du siège ou du parquet général des Cours d’Appel et de l’Administration centrale.

Les conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger, ne peuvent connaître des affaires au jugement desquelles ils ont participé ou constituent la majorité de la formation de jugement à laquelle ils sont appelés à siéger.

Lorsqu’il apparaît qu’un pourvoi est manifestement dilatoire, notamment lorsqu’il est fait hors délai ou exercé par un plaideur sans qualité pour agir, ou lorsqu’il est dénué de toute motivation, le président de la chambre saisie peut sur réquisitions du ministère public le déclarer irrecevable.

 

TITRE II :

LA CHAMBRE JUDICIAIRE

 

CHAPITRE PREMIER :

ORGANISATION

ARTICLE 17 (NOUVEAU)

La Chambre judiciaire comprend :

  • un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre judiciaire suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ;
  • des conseillers ;
  • des secrétaires de Chambres.

Le ministère public près la Chambre judiciaire comprend :

  • le procureur général ;
  • un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général le plus ancien.

 

ARTICLE 18 (NOUVEAU)

Le Vice-Président, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux sont choisis parmi les magistrats provenant de l’Ordre judiciaire, ou nommés en application des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.

 

ARTICLE 19 (NOUVEAU)

La Chambre judiciaire comprend quatre formations :

  • deux formations civiles et commerciales ;
  • une formation sociale ;
  • une formation pénale.

Chaque formation comprend au moins trois magistrats.

Elle est présidée par le Président de la Chambre judiciaire ou par le conseiller le plus ancien.

Le ministère public peut requérir devant toutes les formations.

 

ARTICLE 20 (NOUVEAU)

La Chambre judiciaire siège en assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par le règlement intérieur.

L’assemblée plénière est légalement constituée avec neuf magistrats au moins. Elle est présidée par le Président de la Cour suprême et en cas d’empêchement de celui-ci, par le Vice-Président, président de la Chambre judiciaire.

Le ministère public y est représenté par le procureur général et en cas d’empêchement de celui-ci, par le premier avocat général.

 

CHAPITRE III :

PROCEDURE DU POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 23 (NOUVEAU)

Le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis en original au Président de la Chambre judiciaire et en copie au procureur général. Le Président de la Chambre judiciaire désigne parmi les conseillers de ladite Chambre un rapporteur pour mettre l’affaire en état et déposer son rapport dans le délai d’un (1) mois.

Le Président de la Chambre judiciaire peut se désigner lui-même comme rapporteur.

En matière pénale, le dossier est transmis au procureur général qui procède à l’enrôlement.

Le procureur général peut faire toutes observations et demander le renvoi de l’affaire à cette fin et il peut requérir l’irrecevabilité d’office du pourvoi.

L’irrecevabilité est prononcée par ordonnance du Président de la Chambre saisie dans un délai de huit (8) jours. Cette ordonnance est notifiée dans les quarante-huit (48) heures par le Secrétaire général aux parties.

Le recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité est porté dans un délai de soixante douze (72) heures devant le Président de la Cour suprême qui statue dans les huit (8) jours par ordonnance non susceptible de recours.

 

ARTICLE 24 (NOUVEAU)

Le rapporteur assure, par la voie qu’il juge opportune, la notification du pourvoi, de la requête ou du mémoire en cassation au procureur général et aux parties en cause auxquels il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires en réponse.

Il peut, à l’issue de ce délai, enjoindre aux parties de déposer dans un nouveau délai, les mémoires complémentaires, pièces ou documents qu’il juge utiles.

Si, à l’expiration du délai imparti, le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le Président de Chambre qui, par ordonnance motivée, peut proroger la procédure de mise en état.

Le double du dossier en état est transmis, sans délai au procureur général avec fixation de la date d’audience.

 

ARTICLE 26 (NOUVEAU)

Le Président fixe la date de l’audience.

L’affaire est jugée sur pièces, sauf si les parties ont, dans le pourvoi ou un mémoire, déclaré formellement qu’elles entendent présenter ou faire présenter par un avocat des observations orales.

Le ministère public peut prendre des réquisitions orales.

 

ARTICLE 27 (NOUVEAU)

Les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application.

Ils mentionnent les nom et prénoms des Présidents, Conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du ministère public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits.

Ils sont signés dans les vingt-quatre (24) heures par le Président, le rapporteur et le Secrétaire de la Chambre.

 

ARTICLE 28 (NOUVEAU)

En cas de cassation, la Chambre judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie.

Toutefois le renvoi est obligatoire :

a) en cas de cassation pour incompétence, la Chambre judiciaire renvoie l’affaire à la juridiction compétente ;

b) en cas de cassation d’une décision intervenue sur l’action publique, la Chambre judiciaire renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature expressément désignée ou devant la même juridiction autrement composée.

Lorsqu’après cassation d’un arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, l’arrêt de cassation est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité avec les mêmes moyens, soit par acte d’huissier, soit par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême, dans le mois suivant la date de l’arrêt contradictoirement rendu ou réputé contradictoire ou de la signification s’il s’agit d’un arrêt de défaut, le Président de la Cour suprême saisit par ordonnance de renvoi avec indication de la date d’audience la chambre judiciaire qui statue toutes formations réunies.

Le recours contre les arrêts de la Cour suprême est formalisé en douze exemplaires et accompagné du mémoire de la partie demanderesse à laquelle le président de la Cour suprême peut impartir un délai d’un (1) mois aux fins de dépôt du mémoire et pièces.

Les formations réunies de la Chambre judiciaire statuent sans possibilité de renvoi.

 

ARTICLE 31 (NOUVEAU)

Les arrêts de la Chambre judiciaire sont transcrits sur les registres des juridictions dont les décisions ont été entreprises ainsi que sur les minutes desdites décisions.

A cet effet, un extrait de chaque arrêt est transmis, par le secrétaire général de la Cour suprême au procureur général près ladite cour qui en envoie copie au procureur général près la Cour compétente qui fait procéder immédiatement à la transcription.

 

ARTICLE 32 (NOUVEAU)

Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Le procureur général près la Cour suprême, sur la réquisition qui lui en sera faite par l’autorité supérieure, peut saisir le Président de la Cour suprême lorsque l’exécution d’une décision de Justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale aux fins de règlement.

Les chambres réunies de la Cour suprême, sur convocation du président et sous la présidence de celui-ci statuent sur les réquisitions du procureur général.

La requête du procureur général transmise au Président de la Cour suprême suspend provisoirement l’exécution de la décision.

Cette requête est notifiée sans délai aux parties.

 

CHAPITRE IV :

PROCEDURES SPECIALES

 

SECTION 3 :

PRISE A PARTIE

ARTICLE 36 (NOUVEAU)

Il est statué sur l’admission de la prise à partie par ordonnance du Président de la Cour suprême après réquisitions écrites du procureur général.

La prise à partie est jugée par l’assemblée plénière de la Chambre judiciaire, le ministère public entendu.

 

SECTION 4 :

REVISIONS

ARTICLE 37 (NOUVEAU)

Il est statué sur les demandes en révision par l’assemblée plénière de la Chambre judiciaire après réquisitions du ministère public.

 

SECTION 5 :

INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 38 (NOUVEAU)

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Chambre judiciaire est formée par requête déposée au Secrétariat de la Chambre.

La requête est transmise sur-le-champ au rapporteur, si celui-ci est toujours saisi, ou au Président de Chambre dans le cas contraire.

Le Secrétaire de la Chambre judiciaire transmet une copie de la requête au procureur général près la Cour suprême pour ses observations écrites.

Le rapporteur ou le Président fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.

S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée après avis du procureur général.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la formation compétente ou l’assemblée plénière peut, après réquisitions du procureur général, soit surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’après le jugement de faux, soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

 

CHAPITRE VI :

POLICE DES AUDIENCES

ARTICLE 41 (NOUVEAU)

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, la Chambre peut, en constatant dans son arrêt que la publicité est dangereuse pour l’Ordre public ou les mœurs, ordonner après réquisitions du ministère public le huis clos.
Les arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audience publique.

 

ARTICLE 42 (NOUVEAU)

Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts dans le respect et le silence.

Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et immédiatement. La même disposition est observée en tous lieux où les membres de la Cour exercent des fonctions de leur état.

Si une ou plusieurs personnes interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, aux réquisitions du procureur général, à la défense des parties, au discours des membres de la Cour ou aux arrêts ou ordonnances, causent du tumulte de quelque manière que ce soit et si après l’avertissement des huissiers, ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ :

  • le Président leur enjoint de se retirer ;
  • les résistants sont saisis et immédiatement déposés pour vingt-quatre heures dans la maison d’arrêt où ils sont reçus sur exhibition de l’ordre du procureur général ; mention en est portée au registre d’audience.

 

CHAPITRE VII :

FRAIS

ARTICLE 48 (NOUVEAU)

Dans le cas où elle rejette un pourvoi, la chambre judiciaire doit, par le même arrêt et par disposition spéciale motivée, dire après réquisitions du procureur général si le pourvoi présentait un caractère abusif ou dilatoire.

Dans l’affirmative, elle condamne le demandeur à une amende-dépens qui ne peut être inférieure à 200.000 francs ou excéder cinq fois le montant total des frais.

 

ARTICLE 50 (NOUVEAU)

En cas de non paiement dans le délai fixé ci-dessus, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême qui saisit le procureur de la République de la résidence de l’intéressé et il est alors procédé ainsi qu’il est prévu par le Code de procédure pénale en matière de contrainte par corps.

 

TITRE III :

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

CHAPITRE PREMIER :

ORGANISATION

ARTICLE 52 (NOUVEAU)

La Chambre administrative comprend :

  • un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre administrative, suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien ;
  • des Conseillers ;
  • des auditeurs ;
  • un Secrétaire de Chambre et un Secrétaire de Chambre adjoint.

Le ministère public près la Chambre administrative comprend :

  • le procureur général ;
  • un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général le plus ancien.

 

ARTICLE 53 (NOUVEAU)

La Chambre administrative comprend deux formations de jugement. Chaque formation de jugement comprend trois magistrats.

Le Président de la Chambre administrative peut présider chacune des formations. En cas d’empêchement, il est suppléé par le conseiller le plus ancien.

Le ministère public est représenté devant la Chambre administrative par le procureur général, le premier avocat et des avocats généraux.

 

CHAPITRE IV :

JUGEMENT DES RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

SECTION 1 :

INTRODUCTION DU RECOURS

ARTICLE 61 (NOUVEAU)

Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé sommaire des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise.

La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

La partie non représentée par un avocat doit, lorsqu’elle n’est pas domiciliée à Abidjan, faire élection de domicile en cette ville.

La requête doit s’accompagner :

a) de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ;

b) de copies signées par le requérant ou son avocat et destinées au ministère public à la notification aux autres parties. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

 

ARTICLE 62 (NOUVEAU)

La Chambre administrative, si elle est saisie, en l’absence de recours administratif préalable et sans constitution d’avocat mais dans le délai prévu par l’article 58 ci-dessus, peut impartir au requérant un délai pour saisir l’autorité compétente. Dans ce cas, la procédure doit être reprise par le requérant avant l’expiration des délais prévus par l’article 60 ci-dessus. Le requérant qui n’a pas respecté le délai imparti pour saisir l’autorité compétente est réputé s’être désisté de son instance.

La Chambre administrative peut, après réquisitions écrites du ministère public relever de la forclusion encourue, le requérant qu’un cas de force majeure a empêché de respecter les délais prévus par les articles précédents.

 

SECTION 2 :

INSTRUCTION DU RECOURS

ARTICLE 64 (NOUVEAU)

Immédiatement après l’enregistrement au Secrétariat général, la requête est transmise au Président de la Chambre et une copie au ministère public pour ses observations écrites.

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le Secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître.

Dans le cas contraire, le Président désigne parmi les conseillers de la Chambre, un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre (24) heures.

Le Président de la Chambre administrative peut se désigner lui-même comme rapporteur.

 

ARTICLE 65 (NOUVEAU)

Le rapporteur met l’affaire en état.

Il rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit transmission et la notification par voie administrative, de la requête introductive d’instance au procureur général à toutes les parties intéressées ou qui lui semblent telles, et fixe le délai dans lequel les réquisitions et mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles doivent être déposés au Secrétariat de la Chambre.

 

ARTICLE 66 NOUVEAU

A l’expiration du délai prévu par l’article précédent le rapporteur ordonne notification, par voie administrative, aux parties en cause, des copies de tous mémoires déposés en exécution dudit article et fixe un nouveau délai qu’il détermine.

Le Secrétaire de Chambre transmet copies des mémoires et pièces susvisées au ministère public pour réquisitions dans le nouveau délai.

 

ARTICLE 68 (NOUVEAU)

Le rapporteur adresse une mise en demeure aux parties qui n’ont pas observé les délais impartis en exécution des articles 65 alinéa 2 et 66.

Il peut, en cas de force majeure, ou à la demande du ministère public, accorder un nouveau et dernier délai.

 

ARTICLE 69 (NOUVEAU)

Le rapporteur peut, en tout état de cause, ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire telle que production des pièces, comparution personnelle des parties, enquête, expertises, descentes sur les lieux, sans préjudice de celles auxquelles peut, ultérieurement recourir la Chambre administrative.

Il est procédé à ces mesures suivant les règles de la procédure civile.

Le ministère public peut, à sa demande, assister aux descentes sur les lieux.

 

ARTICLE 72 (NOUVEAU)

Le rapport prévu à l’article précédent est transmis au ministère public et notifié par voie administrative aux parties par les soins du Secrétaire de la Chambre.

Le ministère public et les parties ont un délai de quinze (15) jours pour prendre leurs réquisitions et fournir leurs observations écrites et déclarer formellement qu’ils entendent présenter ou faire présenter par un avocat, des observations orales.

La transmission et la notification prévues à l’alinéa premier du présent article contiennent en outre, avis de la fixation de l’audience.

 

ARTICLE 76 (NOUVEAU)

Si une décision déférée à la Chambre administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre administrative peut, après réquisitions du ministère public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.

 

ARTICLE 78 (NOUVEAU)

Une copie de l’arrêt est; dans les vingt-quatre (24) heures, communiquée au ministère public et notifiée par voie administrative aux parties en cause, ainsi qu’à l’auteur de la décision entreprise, dont les effets sont suspendus à partir de cette notification.

 

ARTICLE 79 (NOUVEAU)

Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre administrative peut, sur simple requête :

a) désigner un expert pour constater sans délai dés faits susceptibles de donner lieu à litige devant la Chambre administrative : avis en est immédiatement donné au ministère public et aux défenseurs éventuels ;

b) ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Notification de la requête est immédiatement faite aux défenseurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.

Le Secrétaire de Chambre adresse sans délai au ministère public copie de la notification visée au précédent alinéa.

 

SECTION 8 :

VERIFICATION D’ECRITURE ET INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 84 (NOUVEAU)

Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le rapporteur peut, après réquisitions du ministère public, passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne une vérification d’écriture tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert.

 

TITRE IV :

LA CHAMBRE DES COMPTES

 

CHAPITRE PREMIER :

ORGANISATION

ARTICLE 88 (NOUVEAU)

La Chambre des Comptes comprend :

  • un Vice-Président de la Cour suprême, Président de la Chambre des Comptes, désigné parmi les conseillers de cette Chambre et suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus ancien;
  • des conseillers ;
  • des conseillers référendaires et des auditeurs
  • des Secrétaires de Chambre.

Le ministère public près la Chambre des Comptes comprend :

  • le procureur général ;
  • un premier avocat général et des avocats généraux. Le premier avocat général est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par l’avocat général le plus ancien.

 

ARTICLE 91 (NOUVEAU)

La Chambre des Comptes se réunit soit en formation de jugement, soit en Chambre du conseil. La procédure est écrite. Toutefois le représentant du ministère public peut faire toutes les observations orales qu’il juge appropriées.

Les audiences ne sont pas publiques. Les justiciables de la Chambre ne sont admis à discuter à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, les rapports, propositions ou décisions de la Chambre.

 

ARTICLE 107 (NOUVEAU)

Il en sera rendu compte au ministre de tutelle et référé au représentant du ministère public près la Cour suprême qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux.

 

ARTICLE 121 (NOUVEAU)

Les amendes prononcées en vertu du présent chapitre sont attribuées à la Collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat sont versées en recettes au Budget général.

Toutefois, les amendes infligées à des comptables de services dotés d’un budget annexe sont versés en recettes à ce budget.

Toutes les amendes sont assimilées aux débets des comptables des Collectivités ou établissements quant aux modes de recouvrement, de poursuite et de remises.

Toutes les décisions de la Chambre des Comptes sont prises après les conclusions écrites du ministère public près la Cour suprême.

 

ARTICLE 122 (NOUVEAU)

Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont exécutoires. Le ministre compétent, en ce qui concerne l’Etat, et l’ordonnateur du budget de la Collectivité territoriale ou de l’Etablissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts.

Toutefois, les comptables et autres justiciables de la Chambre des Comptes, les ministres en ce qui concerne leurs départements peuvent, dans les deux (2) mois suivant leur notification, saisir par requête la Cour suprême d’un pourvoi en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi contre les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes : le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification des arrêts.

La formation de jugement présidée par le Président de la Cour suprême, comprend deux membres de Chacune des trois Chambres judiciaire, administrative et des Comptes, pour statuer sur les pourvois intentés en application du présent article.

Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour suprême.

 

ARTICLE 127 (NOUVEAU)

Les arrêts de la Chambre sont notifiés par le procureur général près la Cour suprême.

 

ARTICLE 140 (NOUVEAU)

La Chambre statue soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public saisi par le ministre compétent, sur les faits relevés contre les personnes mises en cause.

Le Président de la Chambre peut dans tous les cas, prescrire, lorsqu’elle n’a pas eu lieu, une enquête administrative préalable.

 

ARTICLE 147 (NOUVEAU)

Les poursuites devant la Chambre ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale.

Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le président saisit le procureur général près la Cour suprême qui décide de la suite à réserver.

 

ARTICLE 172 (NOUVEAU)

La Cour suprême jouit de l’autonomie financière. Le budget de la Cour suprême fait l’objet de propositions préparées par sa direction financière et inscrites au projet de loi des Finances au titre de la Cour suprême.

Le Président de la Cour suprême exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité.

Le trésorier de la Cour suprême exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité.

 

ARTICLE 2

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires aux prescriptions de la présente loi.

 

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 25 avril 1997

Henri Konan BEDIE