CHAPITRE 6 : POLICE DES AUDIENCES

ARTICLE 41 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, la Chambre peut, en constatant dans son arrêt que la publicité est dangereuse pour l’Ordre public ou les mœurs, ordonner après réquisitions du ministère public le huis clos.

Les arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audience publique.

 

ARTICLE 42 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-243 DU 25/4/1997)

Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts dans le respect et le silence.

Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et immédiatement. La même disposition est observée en tous lieux où les membres de la Cour exercent des fonctions de leur état.

Si une ou plusieurs personnes interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, aux réquisitions du procureur général, à la défense des parties, au discours des membres de la Cour ou aux arrêts ou ordonnances, causent du tumulte de quelque manière que ce soit et si après l’avertissement des huissiers, ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ :

  • le Président leur enjoint de se retirer ;
  • les résistants sont saisis et immédiatement déposés pour vingt-quatre heures dans la maison d’arrêt où ils sont reçus sur exhibition de l’ordre du procureur général ; mention en est portée au registre d’audience.

 

ARTICLE 43

Si le trouble est commis par une personne remplissant ou exerçant une fonction auprès d’elle, la Cour suprême peut outre l’application de l’article 42 ci-dessus, la suspendre de ses fonctions. La suspension, pour la première fois, ne peut excéder trois (3) mois.

 

ARTICLE 44

Aucune voie de recours ne peut être exercée contre les décisions prévues par les deux articles précédents.

 

ARTICLE 45

Il est procédé à l’égard des auteurs d’infractions commises à l’audience, conformément aux règles relatives au jugement des infractions commises à l’audience des Cours et tribunaux.