CHAPITRE 3 : PROCEDURE EN CASSATION

ARTICLE 55

Les dispositions des articles 23 à 32 de la présente loi s’appliquent à la procédure en cassation devant la Chambre administrative.

Lorsque la décision entreprise émane d’une juridiction dépourvue de Greffe, le pourvoi en cassation est valablement formé par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême dans le délai prévu par l’article 208 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.