CHAPITRE 3 : DE LA SAISINE ET DES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 26

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception.

Il est saisi par voie d’action avant la mise en vigueur de la loi.

Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi.

Le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi pour avis.

Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises,

 

ARTICLE 27

Dans le cas prévu à l’article 72 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République, rend son avis dans un délai de quinze (15) jours.

 

ARTICLE 28

Conformément à l’article 75 de la Constitution, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel.

Cet avis ne peut intervenir que dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.

 

ARTICLE 29

Dans les cas prévus par l’article 76 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.

L’autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt les autorités qui ont également compétence à cet effet conformément à l’article 76 de la Constitution.

 

ARTICLE 30

La décision, signée du Président et du Secrétaire général du Conseil constitutionnel, est transmise au Président de la République pour publication et exécution.

Expédition est transmise au Président de l’Assemblée nationale ou aux députés qui ont saisi le Conseil.