CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 21

La Chambre judiciaire connaît, sous réserve des dispositions de l’article 54, alinéa premier ci-après, des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort.

 

ARTICLE 22

La Chambre judiciaire connaît également des demandes en révision et lorsqu’ils sont de sa compétence, des règlements de juges, des renvois d’un tribunal à un autre, des prises à partie et des récusations.