TITRE VI : PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES (1998)

ARTICLE 247

Lorsqu’elles sont devenues irrévocables, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États- parties.

 

ARTICLE 248

A la demande du syndic, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme sont publiées dans tout Etat-partie où cette publication peut être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts des créanciers.

La même publicité peut être décidée d’office, par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.

Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.

 

ARTICLE 249

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d’un autre Etat-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps qu’aucune autre procédure collective n’est ouverte dans cet Etat.

La nomination du syndic est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l’État-partie sur le territoire duquel le syndic veut agir.

 

ARTICLE 250

Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d’un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu’il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d’un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l ‘article 248 du présent Acte uniforme sauf s’il est prouvé qu’il a eu autrement connaissance de la procédure collective.

 

ARTICLE 251

La reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat-partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat-partie.

Lorsqu’une procédure collective est ouverte sur le territoire d’un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d’un Etat-partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège.

 

ARTICLE 252

Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d’un devoir d’information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure, notamment l’état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.

Le syndic d’une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.

 

ARTICLE 253

Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire.

Les syndics de la procédure collective principale et d’une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s’y opposer ou de retirer leur production.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l’article 255 ci-après.

 

ARTICLE 254

Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu’après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d’avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut accord.

Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s’il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.

En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement ou de liquidation des biens.

 

ARTICLE 255

Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.

 

ARTICLE 256

Si la liquidation des actifs d’une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d’actif au syndic de l’autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d’actif est réparti également entre elles.