TITRE PRELIMINAIRE (1998)

ARTICLE 1

Le présent Acte uniforme a pour objet :

  • d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l’apurement collectif de son passif ;
  • de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.

 

ARTICLE 2

Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.

Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.

2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer son passif.

4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.

 

ARTICLE 3

Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l’exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales.

 

ARTICLE 4

La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d’appel, dans le délai d’un mois par la juridiction d’appel.

Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l’appel.