TITRE III : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION / CHAPITRE 1 : FAILLITE PERSONNELLE (1998)

ARTICLE 194

Les dispositions du présent titre s’appliquent :

1°) aux commerçants personnes physiques ;

2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;

3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus.

Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.

 

ARTICLE 195
Le représentant du Ministère Public surveille l’application des dispositions du présent Titre et en poursuit l’exécution.

 

CHAPITRE 1 :

FAILLITE PERSONNELLE (1998)

SECTION 1 :

CAS DE FAILLITE PERSONNELLE

ARTICLE 196

A toute époque de la procédure, la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont :

1°) soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;

2°) exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements ;

3°) usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ;

4°) par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;

5°) commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 197 ci-après.

Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

 

ARTICLE 197

Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

1°) l’exercice d’une activité commerciale ou d’une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;

2°) l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise ;

3°) les achats pour revendre au-dessous du cours dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l’emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

4°) la souscription, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, d’engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise;

5°) la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l’entreprise qu’à la cessation des paiements.

 

ARTICLE 198

La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1°) ont commis des fautes graves autres que celles visées à l’article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d’une incompétence manifeste ;

2°) n’ont pas déclaré, dans les trente (30) jours, la cessation des paiements de la personne morale ;

3°) n’ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

 

ARTICLE 199

La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.

SECTION 2 :

PROCEDURE

ARTICLE 200

Lorsqu’il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois (3) jours.

Le Juge-commissaire adresse ce rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d’un tel rapport du syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la juridiction compétente.

Dès qu’il est saisi du rapport du syndic ou du Juge-commissaire, le Président de la juridiction compétente fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit (8) jours au moins à l’avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.

 

ARTICLE 201

Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’article 200 ci-dessus ; en cas d’itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard.

 

ARTICLE 202

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du commerce et du crédit mobilier.

En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur le registre ainsi qu’en marge de l’inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

SECTION 3 :

EFFETS DE LA FAILLITE PERSONNELLE

ARTICLE 203

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :

– l’interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ;

  • l’interdiction d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ;
  • l’interdiction d’exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.

Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix (10) ans.

Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.