ARTICLE 49
Est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs , toute personne qui, sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, utilise indûment les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d’un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupements cités dans le présent article.
ARTICLE 50
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.