CHAPITRE 6 : REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION

ARTICLE 46

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans el d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, le débiteur saisi ou le tiers détendeur entre les mains de qui la saisie a été effectuée qui ne représente pas les objets saisis, dont il est réputé gardien.

 

ARTICLE 47

Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente qui reçoit une somme au-dessous de l’enchère.