CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28

NULLITE DES STIPULATIONS CONTRAIRES A L’ACTE UNIFORME

1°) Sous réserve des dispositions des articles 2 c), 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27 ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat.

2°) En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait céder le bénéfice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi que toute clause déplaçant la charge de la preuve.

 

ARTICLE 29

CONVERSION MONETAIRE

Pour les États hors zone CFA, les montants mentionnés à l’article 18 ci-dessus sont convertis dans la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de la sentence arbitrale ou à une date convenue par les parties.