CHAPITRE 5 : CONTENTIEUX

RECOURS ENTRE TRANSPORTEURS

ARTICLE 24

1°) Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :

a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur ;

b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si l’évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient ;

c) lorsqu’il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la charge de l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l’alinéa 1 b) du présent article ;

2°) Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur rémunération.

3°) Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article.

DELAI DE RECLAMATION ET DE PRESCRIPTION

ARTICLE 25

1°) Toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.

2°) L’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise.

 

ARBITRAGE

ARTICLE 26

Tout litige résultant d’un contrat de transport soumis au présent Acte uniforme peut être réglé par voie d’arbitrage.

 

JURIDICTION COMPETENTE
EN MATIERE DE TRANSPORT INTER-ETATS

ARTICLE 27

1°) Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-Etats soumis au présent Acte uniforme, si les parties n’ont pas attribué compétence à une juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;

b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prévue.

2°) Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu’un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction saisie ne soit pas susceptible d’être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.

3°) Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire.

4°) Les dispositions de l’alinéa 3 du présent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires. Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.