CHAPITRE 2 : REHABILITATION (1998)

SECTION I :

CAS DE REHABILITATION

ARTICLE 204

La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l’article 178 ci-dessus.

Pour être réhabilité de plein droit, l’associé solidairement responsable des dettes d’une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu’il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

 

ARTICLE 205

Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :

1°) toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;

2°) toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :

  • contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er ci-dessus ;
  • contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l’égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er ci-dessus.

 

ARTICLE 206

La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 ci-dessus.

 

ARTICLE 207

Ne sont point admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

 

SECTION 2 :

PROCEDURE

ARTICLE 208

Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée.

Ce magistrat communique toutes les pièces au Président de la juridiction compétente qui a statué et au représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.

 

ARTICLE 209

Avis de la demande est donné par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

 

ARTICLE 210

Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.

Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au Président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.

 

ARTICLE 211

Après expiration des délais prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.

 

ARTICLE 212

La juridiction compétente appelle, s’il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.

 

ARTICLE 213

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après une année.

Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de celle du domicile du demandeur.

La décision est, en outre, adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

 

ARTICLE 214

La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et d’enregistrement.

SECTION 3 :

EFFETS DE LA REHABILITATION

ARTICLE 215

Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.