CHAPITRE 2 : CONTRAT ET DOCUMENT DE TRANSPPORT

ARTICLE 3

FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu.

 

ARTICLE 4

LETTRE DE VOITURE

1°) La lettre de voiture doit contenir :

a) les lieu et date de son établissement ;

b) le nom et l’adresse du transporteur ;

c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;

d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;

e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ;

f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;

g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ;

h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres ;

i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) ;

2°) Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :

a) l’interdiction de transbordement ;

b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge ;

c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise ;

d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt spécial à la livraison ;

e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise ;

f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.

g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du
véhicule ;

3°) Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu’ils jugent utile.

4°) L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

h) La liste des documents remis au transporteur.

 

ARTICLE 5

FORCE PROBANTE DE LA LETTRE DE VOITURE

1°) La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

2°) La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination.

 

ARTICLE 6

DOCUMENTS DE DOUANE

1°) Dans les transports inter-Etats, en vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.

2°) Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

3°) Le transporteur est responsable, au même titre qu’un mandataire, des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.

 

ARTICLE 7

EMBALLAGE DES MARCHANDISES

1°) À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet.

2°) Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter à y remédier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait.

3°) S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.