TITRE VI : BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS / CHAPITRE I : BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILEES (2015)

ARTICLE 226

Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions prises par chaque État partie conformément à l’article 5 du Traité OHADA.

 

SECTION 1 :

BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

ARTICLE 227

Indispositions de la présente section sont applicables :

  • aux personnes physiques visées par l’article 1-1 ci-dessus ;
  • aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.

 

ARTICLE 228

Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans l’un des cas suivants:

1°) si elle a contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;

2°) si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3°) si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ;

4°) si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise débitrice ;

5°) si, ayant été déclarée trois fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.

 

ARTICLE 229

Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l’article 227 ci- dessus, en cas de cessation des paiements, qui:

1°) a soustrait sa comptabilité ;

2°) a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

3°) soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu’elle ne devait pas ;

4°) a exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d’un État partie ;

5°) après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;

6°) a consenti à un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a conclu avec un créancier un accord particulier duquel il résulte pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.

Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l’article 227 ci-dessus, qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, a :

1 °) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2°) sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l’article 11 ci-dessus.

 

SECTION 2 :

INFRACTIONS ASSIMILEES AUX BANQUEROUTES

ARTICLE 230

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales visées par l’article 1-1, ci- dessus ;

2°) aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1° ci-dessus.

Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.

 

ARTICLE 231

Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l’article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :

1°) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;

2°) dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3°) après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

4°) fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;

5°) tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 228,4° ci-dessus ;

6°) omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale.

 

ARTICLE 232

Dans les personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des membres solidaires avec l’indication de leurs noms, prénoms et domiciles.

 

ARTICLE 233

Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 230 ci- dessus qui ont frauduleusement :

1°) soustrait les livres de la personne morale ;

2°) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3°) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;

4°) exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d’un État partie ;

5°) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ;

6°) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale.

Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 230 qui, à l’occasion d’une procédure collective de règlement préventif, ont :

1°) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2°) sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l’article 11 ci-dessus.

SECTION 3 :

POURSUITE DES INFRACTIONS
DE BANQUEROUTE ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES

ARTICLE 234

La juridiction pénale peut être saisie par le ministère public ou par le syndic.

Elle peut également être saisie par deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72, alinéa1 ci-dessus.

 

ARTICLE 235

Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l’instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.

Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.

 

ARTICLE 236

Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n’a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 237

Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.

S’il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu’après l’exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l’union en cas de liquidation des biens.

 

ARTICLE 238

Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 237, alinéa 2, ci-dessus.

 

ARTICLE 239

Les frais de la poursuite intentée par les créanciers contrôleurs sont supportés par eux s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 237, alinéa 2, ci-dessus.