TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 1

Le présent Acte uniforme a pour objet :

  • d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers et d’établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties ;
    de définir la réglementation applicable aux mandataires judiciaires ;
  • de définir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations pénales relatives à la défaillance du débiteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion de la procédure.

 

ARTICLE 1-1

Le présent Acte uniforme est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé.

Les procédures de conciliation, de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sont applicables aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’en est pas disposé autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier au sens du présent Acte uniforme et des textes les régissant sont, notamment, celles des établissements de crédit au sens de la loi bancaire, des établissements de micro finance et des acteurs des marchés financiers ainsi que celles des sociétés d’assurance et de réassurance des États parties au Traité de l’OHADA.

 

ARTICLE 1-2

Sans préjudice de l’application des procédures visées à l’article 1er ci-dessus, toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation de ses paiements, l’ouverture d’une procédure de médiation selon les dispositions légales de l’État partie concerné.

Par ailleurs, les petites entreprises, telles que définies à l’article 1-3 ci-dessous, peuvent demander à bénéficier d’une procédure simplifiée de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

 

ARTICLE 1-3

Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s’entendent comme suit :

Cessation des paiements  : l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible ;

Différend : toute difficulté, conflit, contestation, contentieux, litige, réclamation ou demande de nature commerciale ou civile, notamment en matière contractuelle, survenant entre les parties à l’égard de leur relation juridique ;

Entreprise  : toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du présent Acte uniforme conformément à l’article 1-1 ci-dessus ;

Etablissement  : tout lieu d’exploitation ou d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyens humains et matériels ;

État étranger  : tout État non partie au Traité de l’OHADA ;

État partie  : tout État partie au Traité de l’OHADA ;

Journal d’annonces légales : d’une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, et, d’autre part, les quotidiens nationaux d’information générale justifiant d’une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires de paraître depuis plus de six (06) mois et de justifier d’une diffusion à l’échelle nationale ;

Juridiction étrangère : autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler, surveiller ou connaitre d’une procédure collective ouverte dans un État étranger ;

Mandataire judiciaire  : l’expert au règlement préventif et le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;£

Petite entreprise  : toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt, et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, hors taxes, au cours des douze (12) mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme ;

Procédure collective étrangère : une procédure collective judiciaire, administrative ou autre, y compris une procédure provisoire, régie par la loi relative à l’insolvabilité ou aux procédures collectives d’un État étranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction étrangère aux fins de redressement du débiteur ou de la liquidation de ses biens ;

Procédure collective étrangère non principale : une procédure collective étrangère, autre qu’une procédure collective étrangère principale, ouverte dans un État étranger où le débiteur dispose d’un établissement, tel que défini ci-dessus, et qui n’est pas le centre de ses intérêts principaux ;

Procédure collective étrangère principale : une procédure collective étrangère ouverte dans un État étranger où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, y compris son siège, son centre d’exploitation, son principal établissement ou, le cas échéant, sa résidence habituelle ;

Procédure collective principale  : une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur a son principal établissement ou, la personne morale, son siège ;

Procédure collective secondaire : une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sur le territoire d’un État partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège, après l’ouverture d’une procédure collective principale sur le territoire d’un État partie ;

Procédure collective territoriale  : une procédure collective ouverte, conformément au présent Acte uniforme, sur le territoire d’un État partie où le débiteur n’a pas son principal établissement ou la personne morale son siège tant que la procédure collective principale n’est pas ouverte sur le territoire d’un État partie ;

Représentant étranger  : une personne ou un organe, désigné même à titre provisoire, autorisé dans une procédure collective étrangère à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure collective étrangère ;

Salaires super privilégiés : les rémunérations de toute nature, quelle que soit leur appellation, qui, dans la limite de la fraction insaisissable définie par les lois et règlements de chaque État partie, sont dues aux travailleurs et apprentis au titre des douze (12) mois de travail précédant la décision d’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

 

ARTICLE 2

La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Cette restructuration s’effectue par le biais de négociations privées et de la conclusion d’un accord de conciliation négocié entre le débiteur et ses créanciers ou, au moins ses principaux créanciers, grâce à l’appui d’un tiers neutre, impartial et indépendant dit conciliateur.

Le règlement préventif est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.

Le redressement judiciaire est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

La liquidation des biens est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

 

ARTICLE 3

La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière de procédures collectives.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l’exception de celles qui sont exclusivement de la compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.

Il appartient à chaque État partie, le cas échéant, de désigner la ou les juridictions qui ont seules compétence pour connaître des procédures régies par le présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 3-1

La juridiction territorialement compétente pour connaître de toutes les procédures visées par le présent Acte uniforme est celle dans le ressort de laquelle :

  • le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire national ; ou
  • le débiteur personne morale a son siège social sur le territoire national.

Si le principal établissement ou le siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation du débiteur personne physique ou personne morale situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

 

ARTICLE 3-2

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze (15) jours de sa saisine et, en cas d’appel, dans le délai de trente (30) jours par la juridiction d’appel.

La juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision, qui ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l’appel.