TITRE III : LA SAISIE-VENTE / CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE

ARTICLE 91

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

CHAPITRE I :

LE COMMANDEMENT PREALABLE

ARTICLE 92

La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :

1°) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;

2°) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit (8) jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

 

ARTICLE 93

Le commandement contient élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l’exécution doit être poursuivie si le créancier n’y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

 

ARTICLE 94

Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du titre exécutoire.