TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 54

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

 

ARTICLE 55

Une autorisation préalable de la juridiction compétente n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire.

Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble écrit.

 

ARTICLE 56

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.

 

ARTICLE 57

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

 

ARTICLE 58

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, les dispositions de l’article 161 sont applicables.

 

ARTICLE 59

La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.

 

ARTICLE 60

L’autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois (3) mois à compter de la décision autorisant la saisie.

 

ARTICLE 61

Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit (8) jours à compter de leur date.