TITRE 7 : DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE CHAPITRE 1 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE

SECTION 1 :

CAUSES DE DISSOLUTION

ARTICLE 177

La société coopérative prend fin :

  • par l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ;
  • par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
  • par l’annulation du contrat de société ;
  • par décision des coopérateurs aux conditions prévues pour modifier les statuts;
  • par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un ou de plusieurs coopérateurs pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société coopérative ;
  • par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société coopérative ;
  • pour toute autre cause prévue par les statuts.

 

ARTICLE 178

La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l’autorité administrative chargée des coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas :

a) la société coopérative n’a pas commencé ses opérations dans les deux ans à compter de son immatriculation ;

b) elle n’a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ;

c) elle n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des assemblées annuelles ;

d) elle a omis, pendant un délai d’un an, d’envoyer aux autorités ou institutions compétentes les avis ou documents exigés par le présent Acte uniforme ;

e) elle est sans organe de gestion, d’administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ;

f) lorsque la société coopérative n’est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs.

 

ARTICLE 179

La dissolution visée à l’article précédent ne peut intervenir sans que l’autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n’ait pris les mesures suivantes :

a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou d’administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ;

b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.

 

SECTION 2 :

EFFETS DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 180

La dissolution de la société coopérative n’a d’effet à l’égard des personnes autres que les coopérateurs qu’à compter de son inscription au Registre des Sociétés Coopératives. Elle entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

 

ARTICLE 181

Après dépôt auprès de l’autorité chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et l’inscription de celle-ci au Registre des sociétés coopératives, la dissolution est publiée, à l’initiative de l’autorité précitée, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social.