TITRE 6 : FUSION – SCISSION

ARTICLE 174

Les opérations de fusion et de scission ne peuvent intervenir qu’entre des sociétés coopératives régies par le présent Acte uniforme.

La fusion et la scission peuvent concerner des sociétés coopératives dont le siège social n’est pas situé sur le territoire d’un même Etat Partie au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme dans l’Etat de son siège social.

 

ARTICLE 175

Les modalités pratiques de la fusion ou de la scission sont arrêtées par une convention signée entre les sociétés coopératives concernées, sous le contrôle des organisations faîtières auxquelles elles sont affiliées.

Toutefois, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements des coopérateurs, ou de l’une ou de plusieurs sociétés coopératives en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits coopérateurs ou sociétés coopératives.

 

ARTICLE 176

La fusion ou la scission prend effet :

1°) en cas de création d’une ou plusieurs sociétés coopératives nouvelles, à la date de l’immatriculation, au Registre des Sociétés Coopératives de la nouvelle société coopérative ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés coopératives nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société coopérative adoptée ;

2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si la convention visée à l’article précédent prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés coopératives bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés coopératives qui transmettent leur patrimoine.