TITRE 4 : LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES / CHAPITRE 1 : UNIONS – FEDERATIONS – CONFEDERATION – RESEAUX

SECTION 1 :

UNIONS DES SOCIETES COOPERATIVES

ARTICLE 133

Au moins deux sociétés coopératives ayant le ou les mêmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, une union de sociétés coopératives.

SOUS-SECTION 1 :

CONSTITUTION

ARTICLE 134

L’union de sociétés coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des sociétés coopératives membres fondatrices.

 

ARTICLE 135

L’union est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions.

SOUS-SECTION 2 :

MISSIONS – FONCTIONNEMENT

ARTICLE 136

L’union des sociétés coopératives peut exercer toutes activités économiques. Toutefois, ces activités économiques s’exercent dans le respect du principe de subsidiarité par rapport aux activités des sociétés coopératives affiliées.

En concertation avec sa fédération ou sa confédération ou à défaut de ces dernières, l’union exerce toutes ou partie des missions assignées à la fédération et à la confédération à l’égard de sociétés coopératives qui lui sont affiliées.

 

ARTICLE 137

Chaque société coopérative membre est représentée de droit à l’assemblée générale de l’union par son président ou, à défaut, par une personne physique choisie par le conseil d’administration ou le comité de gestion de la société coopérative parmi ses membres et pouvant justifier de son mandat.

 

ARTICLE 138

L’union des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères.

 

ARTICLE 139

Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, l’union regroupant plus de deux sociétés coopératives n’est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcé, la liquidation des biens prononcée par décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d’une coopérative membre ou par le retrait de l’agrément de cette coopérative. Elle continue de plein droit entre les autres membres.

 

ARTICLE 140

Pour tous les cas non expressément prévus par la présente section, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à l’union des sociétés coopératives.

 

SECTION 2 :

FEDERATION DE SOCIETES COOPERATIVES

SOUS-SECTION 1 :

CONSTITUTION

ARTICLE 141

Au moins deux unions, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une fédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts.

Une fédération peut accepter comme affiliées des sociétés coopératives se trouvant dans l’impossibilité de former ou d’adhérer à une union.

 

ARTICLE 142

La fédération de sociétés coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des unions et sociétés coopératives membres fondatrices.

 

ARTICLE 143

La fédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions.

 

SOUS-SECTION 2 :

MISSIONS – FONCTIONNEMENT

ARTICLE 144

La fédération a pour missions notamment :

  • de veiller à l’application des principes coopératifs au sein des sociétés coopératives et unions qui leur sont affiliés ;
  • de fournir toute assistance nécessaire pour la constitution, l’administration et la gestion des unions et sociétés coopératives qui lui sont affiliées;
  • de promouvoir et de développer le mouvement coopératif ainsi que la coopération entre organisations à caractère coopératif ;
  • de protéger et de gérer les intérêts de leurs membres auprès des organismes publics et privés;
  • de fournir à ses affiliées tous services nécessaires, notamment éducatifs, administratifs, professionnels, financiers et de formation continue des coopérateurs, en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs ;
  • d’étudier, notamment à l’aide des statistiques, les intérêts de ses affiliées et de leur donner toutes informations pouvant améliorer leurs activités ;
  • d’offrir à ses affiliées ses bons offices en cas de différends ;
  • d’assister ses affiliées, sous réserve des attributions spécifiques aux organes de celles-ci, dans leurs missions de surveillance ;
  • d’agir en qualité d’organisme de contrôle des unions et des coopératives affiliées ;
  • de déclencher, en lieu et place de ses affiliées, l’alerte, ou, saisir l’assemblée générale des unions et sociétés coopératives affiliées de toute anomalie constatée ;
  • de créer un fonds pour financer les audits ou contrôles externes de ses affiliées, alimenté par cotisations annuelles de celles-ci au prorata des parts souscrites.

 

ARTICLE 145

La fédération peut exercer des activités économiques dans l’intérêt de ses affiliées.

L’exercice de ces activités est soumis au respect du principe de subsidiarité par rapport à celles des unions et sociétés coopératives affiliées.

 

ARTICLE 146

Sous réserve du respect des dispositions légales, la fédération définit les règles administratives applicables aux unions et sociétés coopératives affiliées.

 

ARTICLE 147

La fédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères.

 

ARTICLE 148

La fédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.

 

ARTICLE 149

Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, la fédération regroupant plus de deux unions n’est pas dissoute par le retrait, volontaire ou forcé, la liquidation des biens par l’effet d’une décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d’une union ou société coopérative affiliée ou par le retrait de l’agrément de celle – ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.

 

ARTICLE 150

Pour tous les cas non expressément prévus par la présente section, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent l’immatriculation de la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la fédération des sociétés coopératives.

 

SECTION 3 :

CONFEDERATION

SOUS-SECTION 1 :

CONSTITUTION

ARTICLE 151

La confédération peut revêtir l’une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l’Etat concerné.

En cas d’option pour la forme coopérative, les dispositions du présent Acte uniforme s’appliquent.

 

ARTICLE 152

Au moins deux fédérations, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une confédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts.

Une confédération peut accepter comme membres des unions et des sociétés coopératives se trouvant dans l’impossibilité de former ou d’adhérer à une fédération.

 

ARTICLE 153

La confédération de sociétés coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des fédérations, unions et sociétés coopératives membres fondatrices.

 

ARTICLE 154

La confédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions.

SOUS-SECTION 2 :

MISSIONS – FONCTIONNEMENT

ARTICLE 155

En plus des missions prévues aux articles 144 à 146 ci-dessus, la confédération a pour missions notamment :

  • d’entretenir une campagne permanente et adéquate de vulgarisation du présent Acte uniforme et des autres normes auxquelles il renvoie ;
  • de garantir un suivi continu de l’évolution de la législation coopérative ;
  • de défendre aux plans national et international les intérêts de ses membres.

 

ARTICLE 156

La confédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères.

 

ARTICLE 157

La confédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales.

 

ARTICLE 158

Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, la confédération regroupant plus de deux fédérations n’est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcé, la liquidation des biens par l’effet d’une décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d’une fédération, union ou société coopérative affiliée ou par le retrait de l’agrément de celle-ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres.

 

ARTICLE 159

Pour tous les cas non expressément prévus par le présent chapitre, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la confédération des sociétés coopératives.

 

SECTION 4 :

RESEAUX COOPERATIFS DE MOYENS OU D’OBJECTIFS

ARTICLE 160

Les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations et confédérations, n’ayant pas le même lien commun, peuvent se regrouper en réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs ayant pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ou encore, en vue de réaliser des objectifs destinés à la promotion des principes coopératifs.

 

ARTICLE 161

Les réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs peuvent être constitués entre organisations ne relevant pas du même ressort territorial, ou entre organisations non constituées dans le même Etat Partie.

 

ARTICLE 162

Les initiateurs du réseau conviennent d’un commun accord du siège et du lieu d’immatriculation de ce dernier.

Les formalités de constitution sont identiques à celles de la société coopérative simplifiée.

 

ARTICLE 163

L’administration, la gestion, le fonctionnement et la dissolution du réseau coopératif de moyens ou d’objectifs, conformes aux principes coopératifs et aux dispositions régissant les sociétés coopératives simplifiées dans la mesure compatible, sont déterminés par une convention signée des membres.

 

ARTICLE 164

Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par la convention désignée à l’article précédent.

 

ARTICLE 165

Le réseau coopératif de moyens ou d’objectifs est dissout :

1°) par l’arrivée du terme ;

2°) par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3°) par la décision de ses membres dans les conditions prévues dans la convention ;

4°) par décision judiciaire ;

5°) par dissolution d’une personne morale membre du réseau, sauf clause contraire de la convention.

 

ARTICLE 166

La dissolution du réseau coopératif de moyens ou d’objectifs entraîne sa liquidation. La personnalité morale du réseau subsiste pour les besoins de sa liquidation.

La liquidation s’opère conformément aux dispositions de la convention. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée générale des membres du réseau ou si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision de la juridiction compétente.

Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est dévolu soit à d’autres réseaux de coopératives ou à des sociétés coopératives de l’un des Etats Parties, soit à un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien et la promotion des sociétés coopératives.