PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES / TITRE 1 : SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE / CHAPITRE 1 : CONSTITUTION

SECTION 1 :

GENERALITES

ARTICLE 204

La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum.

La constitution de la société coopérative simplifiée est décidée par une assemblée générale constitutive.

 

ARTICLE 205

La société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ».

 

SECTION 2 :

CONDITIONS DE FOND

SOUS-SECTION 1 :

IMMATRICULATION.

ARTICLE 206

La société coopérative simplifiée est tenue de requérir son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions définies aux articles 74 à 77 ci-dessus.

 

SOUS-SECTION 2 :

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 207

La société coopérative simplifiée est constituée avec un capital social initial dont le montant est indiqué dans les statuts. Les associés ne disposant pas de fonds nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, peuvent prendre l’engagement de procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts.

 

ARTICLE 208

Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts.

 

ARTICLE 209

Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si les statuts de la société coopérative prévoient la rémunération du capital, l’intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d’escompte de la banque centrale de l’Etat Partie et ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice. L’intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées.

L’assemblée générale ordinaire annuelle, sur proposition du comité de gestion et en fonction des résultats de l’exercice clos, décide s’il y a lieu d’attribuer un intérêt aux parts et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite prévue à l’alinéa 1er ci – dessus.

 

ARTICLE 210

La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.

SOUS-SECTION 3 :

EVALUATION DES APPORTS EN NATURE.

ARTICLE 211

Les statuts de la société coopérative simplifiée doivent nécessairement contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est faite sous le contrôle de la société faîtière s’il en existe.

En cas de nécessité, tout coopérateur peut saisir la juridiction compétente et, à défaut, l’autorité chargée des sociétés coopératives, aux fins de désigner un expert chargé d’évaluer les apports en nature. L’expert ainsi désigné établit un rapport annexé aux statuts.

La rémunération de cet expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées.

 

ARTICLE 212

Les coopérateurs sont indéfiniment et solidairement responsables des suites de l’évaluation inexacte ou frauduleuse ou du défaut d’évaluation des apports en nature.

 

SOUS-SECTION 4 :

DEPÔT DES FONDS ET LEUR MISE A DISPOSITION

ARTICLE 213

Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat par les initiateurs ou l’un d’entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d’épargne et de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l’Etat Partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.

 

ARTICLE 214

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu’au jour de l’immatriculation de la société au Registre des Sociétés Coopératives. A compter de ce jour, ils sont mis à la disposition du comité de gestion désigné dans les statuts ou dans un acte postérieur.

Dans le cas où la société coopérative ne serait pas immatriculée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.

Les apporteurs peuvent également, individuellement ou collectivement, requérir de l’autorité chargée des sociétés coopératives qu’elle autorise le retrait individuel de leur apport.

 

SECTION 3 :

CONDITIONS DE FORME

ARTICLE 215

Le projet de statuts doit être soumis à l’assemblée générale constitutive pour adoption.

Les coopérateurs participent en personne, à peine de nullité, à l’assemblée générale constitutive de la société coopérative simplifiée.

 

ARTICLE 216

Les initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullité de la société coopérative simplifiée est imputable sont solidairement responsables envers les autres coopérateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage résultant de l’annulation.

L’action se prescrit par trois (3) ans à compter du jour où la décision d’annulation est devenue définitive.