PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COOPERATIVE / TITRE I : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE / CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE COOPERATIVE ET PRINCIPES COOPERATIFS

ARTICLE 4

La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.

La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts.

 

ARTICLE 5

Les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l’activité humaine.

 

ARTICLE 6

La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir :

  • l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;
  • le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ;
  • la participation économique des coopérateurs ;
  • l’autonomie et l’indépendance ;
  • l’éducation, la formation et l’information ;
  • la coopération entre organisations à caractère coopératif ;
  • l’engagement volontaire envers la communauté.

Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite.