CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES (2015)

SECTION 1 :

COMBLEMENT DU PASSIF

ARTICLE 183

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l’article 72 alinéa 2 ci-dessus, ou même d’office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux.

Cette disposition est également applicable dans le cas où un dirigeant retiré a continué d’intervenir dans la gestion sociale comme dirigeant de fait, même si le retrait a fait l’objet de publicité, ou encore lorsque la situation ayant abouti à l’insuffisance d’actif a été créée alors que le dirigeant retiré se trouvait encore en fonction.

L’assignation du syndic ou celle des contrôleurs, ou la requête du ministère public, doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit (08) jours au moins avant l’audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d’office, le président les fait convoquer, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.

La juridiction compétente statue dans de brefs délais, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.

 

ARTICLE 184

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

 

ARTICLE 185

La juridiction compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.

 

ARTICLE 186

L’action en comblement du passif se prescrit par trois (03) ans à compter de l’arrêté définitif de l’état des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l’action, d’un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un (01) an.

 

ARTICLE 187

Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

 

ARTICLE 188

La décision intervenue en application de l’article 183 ci-dessus est soumise aux dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus.

La publication de la décision est effectuée à la diligence et sous la responsabilité du syndic.

La publication est faite au Registre du commerce et du crédit mobilier en ce qui concerne les membres responsables du passif social ou les dirigeants d’une personne morale commerçante, et, s’ils sont commerçants, sous le numéro personnel des dirigeants.

Le syndic procède également, dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision, à sa publication dans un journal d’annonces légales de l’Etat Partie concerné.

 

SECTION 2 :

EXTENSION DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ET DE LIQUIDATION DES BIENS AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES

ARTICLE 189

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :

  • exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
  • disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ;
  • poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui n’acquittent pas cette dette.

 

ARTICLE 190

La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

 

ARTICLE 191

Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.

 

ARTICLE 192

La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

 

ARTICLE 193

Les dispositions de l’article 188 ci-dessus sont applicables à la décision prononçant l’extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.