CHAPITRE V : SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (2015)

SECTION 1 :

SOLUTION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SOUS-SECTION 1 :

FORMATION DU CONCORDAT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ARTICLE 119

Le débiteur propose un projet de concordat de redressement judiciaire dans les conditions prévues par les articles 26, 11°) et 27 ci-dessus.

Dès le dépôt du projet de concordat de redressement judiciaire par le débiteur, le greffier le communique au syndic qui recueille l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de ce projet par insertion dans un journal d’annonces légales de l’Etat Partie concerné, en même temps que du dépôt de l’état des créances dans les conditions prévues par l’article 87 ci-dessus.

En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d’une sûreté réelle spéciale d’avoir à faire connaître, au plus tard à l’expiration du délai prévu par l’article 88 ci-dessus, s’ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés et lesquels.

Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l’article 88 ci-dessus court de la réception de cet avertissement.

Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l’élaboration du projet de concordat et pour établir le bilan économique et social visé à l’article 119-1 ci-dessous. Dans ce cadre, il transmet au juge-commissaire, avant la convocation de l’assemblée concordataire, un rapport indiquant, pour chaque créancier : s’il a été effectivement contacté et à quelle date ; s’il apprécie positivement le projet de concordat et est favorable à son adoption ; s’il y est défavorable, la raison qu’il invoque.

 

ARTICLE 119-1

Avec le concours du débiteur, le syndic établit un bilan économique et social qui précise l’origine, l’importance, et la nature des difficultés de l’entreprise débitrice. A cette fin, il reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles et peut entendre toute personne susceptible de lui apporter toutes informations utiles.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, le syndic consulte l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.

 

ARTICLE 119-2

Lorsque le projet de concordat de redressement judiciaire prévoit une modification de capital social, le syndic demande au conseil d’administration de la personne morale débitrice, au président de la société par actions simplifiées ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés. Si cette convocation n’est pas intervenue dans le délai de quinze (15) jours suivant la demande du syndic, celui-ci y procède lui-même.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’homologation du concordat de redressement judiciaire par la juridiction compétente.

Les actionnaires ou associés apporteurs dans le cadre de l’augmentation du capital social prévue par le projet de concordat de redressement judiciaire peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans ledit projet.

Les clauses d’agrément sont réputées non écrites.

 

ARTICLE 119-3

Le projet de concordat de redressement judiciaire peut comporter des propositions de conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital social de l’entreprise débitrice. Ces conversions ne peuvent en aucun cas être imposées aux créanciers. Le syndic recueille par écrit l’accord individuel de chaque créancier dont la créance est .admise et qui accepte une telle conversion.

 

ARTICLE 120

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ainsi que ceux munis de privilèges généraux, même si leur sûreté, quelle qu’elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à l’avertissement prévu à l’article 119 ci-dessus.

Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers au juge-commissaire et au syndic.

 

ARTICLE 121

Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général conservent le bénéfice de leur sûreté, qu’ils aient ou non souscrit à la déclaration prévue à l’article 120 ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ou renonciation expresse de leur part à leur sûreté.

Les créanciers munis de privilèges généraux prennent part au vote dans les mêmes conditions que les créanciers chirographaires mais sans perdre le bénéfice de leurs privilèges.

 

ARTICLE 122

Dans les quinze (15) jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 88 ci-dessus, le juge-commissaire saisit le président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux d’annonces légales de l’Etat Partie concerné et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.

A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l’article 125 ci- dessous, il est joint :

  • un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l’actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
  • le texte définitif des propositions concordataires avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l’article 27 ci- dessus ;
  • l’avis des contrôleurs, s’il en a été nommé ;
  • l’indication que chaque créancier muni d’une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et 120 ci-dessus et, dans l’affirmative, la précision des délais et remises consentis.

 

ARTICLE 123

Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l’assemblée concordataire se réunit, le juge-commissaire et le ministère public étant présents et entendus.

Les créanciers admis s’y présentent en personne ou s’y font représenter par un mandataire muni d’une procuration spéciale régulière.

Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu’elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier, doivent s’y présenter en personne ; ils ne peuvent s’y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.

 

ARTICLE 124

Le syndic fait à l’assemblée un rapport sur le projet de concordat de redressement judiciaire et le bilan économique et social, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus depuis la décision d’ouverture.

A l’appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé. Cet état mentionne l’actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général.

Le rapport du syndic est remis signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le juge-commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l’admissibilité du concordat.

Le ministère public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.

 

ARTICLE 125

Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.

Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

Les créanciers titulaires d’une sûreté réelle spéciale qui n’ont pas fait la déclaration prévue à l’article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participant pas au vote de l’assemblée concordataire.

Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances.

Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d’assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

 

ARTICLE 126

La juridiction compétente dresse le procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l’assemblée concordataire ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature dudit procès-verbal.

La décision de la juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues aux articles 125 ci-dessus et 127 ci-dessous vaut homologation du concordat de redressement judiciaire.

Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, sans préjudice de l’application des articles 33 et 119 ci- dessus.

 

ARTICLE 127

La juridiction compétente n’accorde l’homologation du concordat de redressement judiciaire que si :

1°) les conditions de validité du concordat sont réunies ;

2°) aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

3°) en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ;

4°) le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise débitrice, de règlement de son passif et des garanties suffisantes d’exécution ;

5°) les conditions prévues par l’article 33-1 ci-dessus sont remplies, si des personnes bénéficient du privilège prévu par ce texte, et que les montants garantis sont expressément mentionnés.

Sauf disposition contraire, l’homologation du concordat de redressement judiciaire ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ci-dessous. Ne sont pas considérés comme avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers titulaires de sûretés réelles spéciales ou de privilèges généraux dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.

La nullité de la stipulation d’avantages particuliers n’entraîne pas l’annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l’article 140 ci-dessous.

 

ARTICLE 127-1

Lorsque la survie de l’entreprise débitrice le requiert, la juridiction compétente, sur la demande du syndic ou d’office, peut subordonner l’adoption du concordat de redressement judiciaire au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants au regard du numéro 3°) de l’alinéa 1 de l’article 127 ci-dessus.

A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants, de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé par le syndic ou par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente pour une durée qu’elle fixe. Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession étant fixé à dire d’expert.

Pour l’application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel ainsi que les créanciers contrôleurs et le contrôleur représentant du personnel sont entendus ou dûment appelés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut réglementé.

 

ARTICLE 128

La juridiction compétente peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l’exécution du concordat de redressement judiciaire ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic.

La rémunération du syndic commis à l’effet de surveiller l’exécution du concordat de redressement judiciaire est régie par les articles 4-19, et 4-20 ci-dessus.

 

ARTICLE 129

La décision d’homologation du concordat de redressement judiciaire fait l’objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. L’extrait inséré dans un journal d’annonces légales de l’Etat Partie concerné mentionne le nom et l’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Elle ne peut faire l’objet que d’un appel formé par le syndic, un représentant mandaté par la majorité du personnel, un créancier contrôleur ou par le ministère public dans les quinze (15) jours à compter de sa publication.

La décision de rejet du concordat de redressement judiciaire fait l’objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Elle ne peut faire l’objet que d’un appel formé dans les quinze (15) jours de son prononcé, par le débiteur ou le ministère public.

La décision de la juridiction d’appel fait l’objet des communications et publicités prévues au présent article.

 

ARTICLE 130

Lorsqu’une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs membres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu’il a réglé les dividendes promis.

 

SOUS-SECTION 2 :

CONCORDAT COMPORTANT UNE CESSION TOTALE OU PARTIELLE D’ACTIF

ARTICLE 131

Lorsque le concordat de redressement judiciaire comporte des offres de cession totale ou partielle d’actif, le délai prévu à l’article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l’assemblée concordataire est porté à un (01) mois.

La cession totale ou partielle d’actif peut concerner tout ou partie des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

La cession d’entreprise ou d’établissement est toute cession de biens susceptibles d’exploitation autonome permettant d’assurer le maintien d’une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

Lorsque la cession totale ou partielle d’actif ou d’entreprise ou d’établissement est envisagée dans le concordat de redressement judiciaire, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l’article 122 ci-dessus.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d’annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du juge-commissaire.

 

ARTICLE 132

Les offres d’acquisition sont reçues par le débiteur, assisté du syndic, et portées à la connaissance de l’assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l’article 125 ci-dessus, de retenir l’offre la plus avantageuse.

La juridiction compétente ne peut homologuer la cession totale ou partielle d’actif que :

  • si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l’article 168 ci-dessous ;
  • si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l’acquéreur, ceux-ci n’excèdent pas deux (02) ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire.

Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de la cession.

Au cas où aucune offre d’acquisition n’est exprimée avant l’assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S’il la maintient, la cession est réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.

 

ARTICLE 133

Le prix de la cession totale ou partielle d’actif est versé dans l’actif du débiteur.

Lorsque l’ensemble cédé comporte des biens grevés d’une sûreté réelle spéciale, la cession n’emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.

L’acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d’actif qu’il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n’est pas intégralement payé. L’inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.

Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s’exerce dans l’ordre prévu aux articles 166 et 167 ci-dessous.

En cas de non-paiement intégral du prix, le débiteur peut demander au juge-commissaire de prononcer la résolution de la cession ou la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 132, alinéa 2, ci-dessus.

 

SOUS-SECTION 3 :

EFFETS ET EXECUTION DU CONCORDAT

ARTICLE 134

L’homologation du concordat de redressement judiciaire rend celui-ci obligatoire à l’égard de tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l’administration de consentir des remises ou des délais.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n’excédant pas deux (02) ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.

Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant deux (02) ans sans préjudice des dispositions de l’article 96 ci-dessus.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé, sans préjudice de leur droit d’agir contre un tiers afin de préserver leurs droits.

Le concordat de redressement judiciaire accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie.

 

ARTICLE 135

A moins qu’il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement judiciaire, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d’homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.

 

ARTICLE 136

Dès que la décision d’homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.

 

ARTICLE 137

Le syndic rend compte de sa mission d’assistance au juge-commissaire. A cet effet, il établit un rapport écrit sur l’accomplissement de sa mission qu’il remet au juge-commissaire.

Le juge-commissaire vise le rapport ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d’actif prévue à l’article 132, dernier alinéa, ci-dessus.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 138

Lorsqu’il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l’exécution du concordat de redressement judiciaire, conformément à l’article 128 ci-dessus, ceux-ci doivent, sans délai, faire rapport de tout retard ou autre manquement à l’exécution du concordat au président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui est chargé de lui rendre compte.

Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l’exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, désignée en application de l’article 4-22 ci-dessus, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l’exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat s’ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.

Les contrôleurs communiquent au président de la juridiction compétente, à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu’ils détiennent au titre des concordats qu’ils contrôlent.

Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d’une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile ; ils doivent en justifier auprès du président de la juridiction compétente.

 

ARTICLE 138-1

A tout moment de l’exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le juge- commissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d’en favoriser l’exécution.

Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciers avant de rendre sa décision. Celle-ci ne peut faire l’objet que d’un appel formé devant la juridiction compétente de l’État partie concerné dans le délai de quinze (15) jours suivant le prononcé.

La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation. Elle fait l’objet des publications prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

 

SOUS-SECTION 4 :

RESOLUTION ET ANNULATION DU CONCORDAT
PREVENTIF OU DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ARTICLE 139

La résolution du concordat peut être prononcée :

1°) en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie, après avis du ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et, dans le cas contraire, elle peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six (06) mois ceux déjà consentis par les créanciers ;

2°) lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l’activité de l’entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d’une cession d’entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l’intérêt collectif ;

3°) lorsque, s’agissant d’une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l’interdiction frappe les dirigeants en cours d’exécution du concordat, celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d’exercer les fonctions qu’il leur est interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois (03) mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.

La juridiction compétente peut être saisie à la requête d’un créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut également se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.

 

ARTICLE 140

Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert après l’homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciaire.

Cette annulation libère de plein droit du concordat les personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie, sauf si celles-ci avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

L’action en nullité n’appartient qu’au ministère public et aux contrôleurs qui apprécient l’opportunité de l’exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d’un (01) an suivant la découverte du dol.

La juridiction compétente apprécie souverainement l’opportunité de prononcer ou non l’annulation du concordat en fonction de l’intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

La décision d’annulation du concordat est susceptible d’appel du débiteur, du ministère public ou des contrôleurs dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

 

ARTICLE 141

En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens si elle constate la cessation des paiements du débiteur.

En cas de résolution ou d’annulation du concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.

Le syndic procède, sans délai, sur la base de l’ancien inventaire et avec l’assistance du juge- commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l’article 59 ci-dessus, au récolement des valeurs, actions et documents ; s’il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue dans un journal d’annonces légales et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci- dessus.

Il est procédé, sans délai, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d’office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.

 

ARTICLE 142

Si, avant la résolution ou l’annulation du concordat, le débiteur n’a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l’intégralité de leurs droits.

Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à rencontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pu toucher.

Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

 

ARTICLE 143

Les actes accomplis par le débiteur entre l’homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu’en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l’action paulienne.

 

SOUS-SECTION 5 :

SURVENANCE D’UNE SECONDE PROCEDURE COLLECTIVE

ARTICLE 144

Les dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus sont applicables au second redressement judiciaire ou liquidation des biens prononcé après annulation ou résolution du concordat.

 

ARTICLE 144-1

Sans préjudice des articles 139 2°) et 141 ci-dessus, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si une personne physique se trouve dans l’incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens en application de l’article 141 ci-dessus, est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci- dessus.

 

SOUS-SECTION 6 :

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE

ARTICLE 145

La procédure de redressement judiciaire simplifié est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

 

ARTICLE 145-1

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée à l’article 1-3 ci-dessus, peut demander l’application de la procédure de redressement judiciaire simplifié régie par la présente sous-section.

 

ARTICLE 145-2

Le débiteur souhaitant bénéficier du redressement judiciaire simplifié doit soumettre la déclaration prévue aux articles 25 et 26 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.

Il produit en même temps une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du redressement judiciaire simplifié.

 

ARTICLE 145-3

En même temps que la déclaration visée par les articles 25 à 26 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent celle-ci, le débiteur, avec le concours du syndic, doit déposer un projet de concordat de redressement judiciaire.

 

ARTICLE 145-4

Le projet de concordat de redressement judiciaire peut se limiter à des délais de paiement, des remises de dettes ainsi qu’aux garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Il n’est pas dressé de bilan économique et social dans le redressement judiciaire simplifié.

 

ARTICLE 145-5

La juridiction compétente fait application du redressement judiciaire simplifié dès la décision d’ouverture. Toutefois, elle peut être saisie ultérieurement par le débiteur dans un délai de trente (30) jours à compter de la décision d’ouverture s’il établit que les conditions d’application de cette procédure sont remplies. Elle statue alors après avoir entendu le syndic.

 

ARTICLE 145-6

La décision de la juridiction compétente de faire application du redressement judiciaire simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

 

ARTICLE 145-7

A tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée par une décision spécialement motivée, à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou d’office. Elle statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.

 

ARTICLE 145-8

Au moins quinze (15) jours avant que la juridiction compétente statue sur l’homologation du projet de concordat, le syndic communique ledit projet aux créanciers, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Il en va de même s’il prévoit des délais de paiement d’une durée supérieure à deux (02) ans.

Le défaut de réponse dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre du syndic vaut refus.

 

ARTICLE 145-9

Au vu des réponses des créanciers, le syndic finalise avec le concours du débiteur, le projet de concordat définitif qui comporte notamment:

  • les remises de dettes acceptées par les créanciers ;
  • les délais de paiement acceptés par les créanciers ;
  • des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux (02) ans pour les créanciers qui ont refusé d’accorder tout délai de paiement.

La juridiction compétente peut ensuite se prononcer sur l’homologation du concordat définitif, conformément aux dispositions des articles 126 et 127 ci-dessus sans que les créanciers soient appelés à voter.

SECTION 2 :

SOLUTION DE LA LIQUIDATION DES BIENS

ARTICLE 146

Dès la liquidation des biens prononcée, les créanciers sont constitués en état d’union.

Sauf s’il l’a déjà fait dans le cadre de l’article 124 ci-dessus, le syndic, dans un délai de trente (30) jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un état établi d’après les éléments en sa possession et mentionnant, à titre évaluatif, l’actif disponible ou réalisable et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale grevant un bien du débiteur ou un privilège avec, s’il s’agit d’une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.

Lorsque la liquidation des biens est prononcée sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire, le syndic procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève, le cas échéant, la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens.

 

ARTICLE 146-1

Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparait que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées au sens des articles 5-11, 11-1 ou 33-1 ci-dessus, ainsi que par les frais de justice et les créances super privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale, il y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif dans les conditions des articles 183 et suivants ci-dessous.

 

SOUS-SECTION 1 :

REALISATION DE L’ACTIF

ARTICLE 147

Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.

Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l’objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l’article 148 ci-dessous pour les compromis et transactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés sans délai au compte spécialement ouvert dans les conditions prévues à l’article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements.

 

ARTICLE 148

Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologué par décision de la juridiction compétente.

Dans tous les cas, le greffier, trois (03) jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite précisant l’étendue du compromis ou de la transaction envisagée, ainsi que les conditions et les motifs juridiques et économiques d’un tel acte.

 

ARTICLE 149

Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage, le nantissement ou le droit de rétention conventionnel constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois (03) mois suivant la décision prononçant liquidation des biens, le syndic n’a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.

 

PARAGRAPHE 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES A LA REALISATION DES IMMEUBLES

ARTICLE 150

Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, sauf dans le cas où ladite saisie est soumise à une clause d’exécution extrajudiciaire conformément à l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s’il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.

Si, dans le délai de trois (03) mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.

Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations portées devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 151

A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l’article 150 ci-dessus, détermine dans la décision :

1°) la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ;

2°) le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l’objet de la vente ou, s’il s’agit d’immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l’acte autorisant le poursuivant à requérir l’immatriculation ;

3°) les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

4°) s’il y a lieu, le notaire commis.

Le juge-commissaire peut préciser que, à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente peut se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

 

ARTICLE 152

La décision du juge-commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.

Elle est notifiée par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.

Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.

Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.

Il délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 153

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix.

 

PARAGRAPHE 2 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE 154

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière.

La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à l’article 151 ci-dessus :

  • l’indication de la juridiction compétente devant laquelle l’expropriation sera poursuivie ;
  • la constitution de l’avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l’étude duquel peuvent être notifiés les actes d’opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

Le juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s’ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.

Il décide si la vente des immeubles est poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquelles ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l’entreprise.

 

ARTICLE 154-1

Lorsqu’une procédure de saisie immobilière ou une exécution extrajudiciaire engagée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l’effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués.

Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière ou l’exécution extrajudiciaire peut alors reprendre son cours au stade où la décision d’ouverture de la procédure collective l’avait suspendue.

PARAGRAPHE 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VENTE
D’IMMEUBLES PAR VOIE D’ADJUDICATION AMIABLE

ARTICLE 155

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, la vente d’immeuble par voie d’adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière.

La décision qui autorise la vente par voie d’adjudication amiable désigne le notaire chargé de procéder à l’adjudication.

Le notaire informe, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l’état des droits réels délivré après publication de la décision, d’avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux (02) mois au moins avant la date fixée pour l’adjudication et d’y faire inscrire leurs dires et observations un (01) mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un (01) mois, au moins, à l’avance.

 

ARTICLE 156

Les enchères peuvent être faites sans ministère d’avocat.

Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l’offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge- commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu selon l’une des formes prévues à l’article 150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze (15) jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

 

ARTICLE 157

Dans les dix (10) jours qui suivent l’adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit sans délai le juge-commissaire de la déclaration.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire à la personne ou au domicile de l’adjudicataire dans les dix (10) jours et informe le notaire de cette déclaration.

Le juge-commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu’une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

 

ARTICLE 158

S’il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exécuté les clauses et conditions de l’adjudication est délivré par le syndic.

Le procès-verbal de l’adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.

 

PARAGRAPHE 4 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VENTE D’IMMEUBLES DE GRE A GRE

ARTICLE 159

L’autorisation de vente de gré à gré d’un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.

Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.

Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l’acquéreur de son choix en l’absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

 

PARAGRAPHE 5 :

CESSION GLOBALE D’ACTIF

ARTICLE 160

Tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d’exploitation, peut faire l’objet d’une cession globale.

A cet effet, le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d’acquisition au syndic, à l’exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Toute offre d’acquisition doit être écrite et préciser, notamment :

1°) le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze (12) mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire ;

2°) la date de réalisation de la cession.

L’offre est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au juge-commissaire et au ministère public.

 

ARTICLE 161

Le syndic consulte le débiteur et, s’il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d’acquisition faites.

Les offres peuvent contenir ou ne pas contenir un engagement de maintenir tout ou partie des emplois. Il en est tenu compte dans le choix de l’offre qui paraît être la plus sérieuse.

Le syndic analyse la ou les offre(s) reçues et les soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au juge-commissaire.

 

ARTICLE 162

Le juge-commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice des droits de préférence.

Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

 

PARAGRAPHE 6 :

EFFETS DE LA REALISATION DE L’ACTIF

ARTICLE 163

Les effets de la cession globale sont ceux définis par l’article 133 ci-dessus.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

 

SOUS-SECTION 2 :

APUREMENT DU PASSIF

ARTICLE 164

Le juge-commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci-dessus.

 

ARTICLE 165

Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est admise.

La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l’actif en proportion de la valeur de chaque élément d’actif par rapport à l’ensemble.

 

ARTICLE 166

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant :

1°) aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5-11,11-1 et 33-1 ci-dessus ;

2°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix ;

3°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;

4°) aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;

5°) aux créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 ci-dessus ;

6°) aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, à savoir, aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, et aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 180 de cet Acte uniforme ;

7°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire ;

8°) aux créanciers chirographaires non munis d’un titre exécutoire.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux- ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

 

ARTICLE 167

Sans préjudice de l’exercice d’un éventuel droit de rétention ou d’un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :

1°) aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5-11, 11-1 et 33-1 ci-dessus ;

2°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

3°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;

4°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;

5°) aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ;

6°) aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

7°) aux créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 ci-dessus ;

8°) aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;

9°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire ;

10°) aux créanciers chirographaires non munis d’un titre exécutoire.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°et 9° du présent article venant à rang égal, ceux- ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

 

ARTICLE 168

Si le prix de vente d’un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

 

ARTICLE 169

Sans préjudice des dispositions de l’article 43 alinéa 5 ci-dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l’état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s’il en a été nommé.

Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.

SOUS-SECTION 3 :

CLÔTURE DE L’UNION

ARTICLE 170

Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, et en tout cas à l’expiration du délai de l’article 33, alinéa 3, ci-dessus, même si les actifs n’ont pas été entièrement réalisés, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.

Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.

L’union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice de leurs droits, uniquement sur les actifs qui n’ont pas pu être réalisés durant la liquidation des biens.

 

ARTICLE 171

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de la juridiction compétente prononçant la décision de clôture, sans préjudice de l’application de l’article 174 ci-dessous, vise l’admission définitive des créanciers, la dissolution de l’union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.

La décision est revêtue de la formule exécutoire aux conditions de l’article 174 ci-dessous par le greffier.

La décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

ARTICLE 172

Le greffier adresse immédiatement un extrait de la décision de clôture au ministère public.

La décision de clôture est notifiée, publiée et vérifiée dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci-dessus.

 

SECTION 3 :

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

ARTICLE 173

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d’office, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif.

La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

 

ARTICLE 174

Sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d’autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l’exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier.

Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle :

  • en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ;
  • si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ;
  • si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq (05) ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
  • si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ;
  • si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 ci-dessous.

En cas de reprise des poursuites individuelles, il est fait application de l’article 171 pour les créanciers admis à la procédure collective. Pour les créanciers non admis ou n’ayant pas produit leurs créances, il est fait application du droit commun.

 

ARTICLE 175

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

 

ARTICLE 176

Dans tous les cas où il a à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l’appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.

 

ARTICLE 177

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois (03) mois de la clôture pour insuffisance d’actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit (08) jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

 

SECTION 4 :

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

ARTICLE 178

Après l’arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n’est pas close par une décision d’homologation du concordat de redressement judiciaire ou l’union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l’article 170 ci-dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur, d’un créancier contrôleur ou du syndic, ou même d’office, la clôture de la procédure collective lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée au compte ouvert dans les conditions de l’article 45 ci-dessus ; la justification du dépôt vaut quittance.

Les créanciers qui ont le droit de le faire ne peuvent exiger plus de trois (03) années d’intérêts au taux légal échus à compter de la décision d’ouverture de la procédure collective.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du juge-commissaire constatant l’existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La décision est notifiée, publiée et vérifiée dans les conditions prévues aux articles 36 à 38 ci-dessus.

 

ARTICLE 178-1

Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l’article 177 ci-dessus.

 

SECTION 5 :

LIQUIDATION DES BIENS SIMPLIFIEE

ARTICLE 179

La procédure de liquidation des biens simplifiée est soumise aux règles de la liquidation des biens du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de la présente section.

 

ARTICLE 179-1

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise visée à l’article 1-3 ci-dessus, à la condition de ne pas être propriétaire d’un actif immobilier, peut demander l’application de la procédure de liquidation des biens simplifiée régie par la présente section.

 

ARTICLE 179-2

Le débiteur souhaitant bénéficier de la liquidation des biens simplifiée doit soumettre la déclaration prévue à l’article 25 ci-dessus dans les conditions fixées par l’article 26 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.

Conjointement à la déclaration prévue aux articles 25 à 26 ci-dessus, le débiteur qui remplit les conditions d’application de la liquidation des biens simplifiée produit une déclaration sur l’honneur l’attestant.

 

ARTICLE 179-3

Après l’ouverture d’une liquidation des biens, le syndic peut, dans les trente (30) jours de sa désignation, rédiger et déposer un rapport auprès de la juridiction compétente.

La juridiction compétente peut, d’office, sur la base du rapport, faire application de la procédure de liquidation des biens simplifiée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

 

ARTICLE 179-4

La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision :

  • la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de l’article 1-3 ci-dessus ;
  • et l’absence d’actif immobilier.

La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer la procédure de liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d’application sont réunies.

 

ARTICLE 179-5

La décision de la juridiction compétente de faire application de la liquidation des biens simplifiée n’est pas susceptible de recours.

 

ARTICLE 179-6

Par dérogation aux dispositions de l’article 147 ci-dessus dans la décision faisant application de la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente détermine les biens du débiteur pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré. Le syndic y procède dans les quatre-vingt (90) jours suivant la publication de cette décision. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères des biens subsistants.

Les biens non déterminés comme pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré dans la décision d’application de la liquidation des biens simplifiée sont vendus aux enchères sans délai.

 

ARTICLE 179-7

Par dérogation aux dispositions de l’article 146 ci-dessus, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances salariales.

 

ARTICLE 179-8

A l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation de l’actif, le syndic établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe de la juridiction compétente. Le dépôt de ce projet fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 37 ci-dessus, réalisée par le greffe.

Tout intéressé peut prendre connaissance du projet de répartition et, à l’exclusion du syndic, le contester devant le juge-commissaire, dans un délai de dix (10) jours à compter de la publicité prévue dans l’alinéa précédent.

Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire aux créanciers intéressés. Sa décision est insusceptible de recours.

Le syndic procède à la répartition conformément au projet ou, si ce dernier a été contesté, à la décision rendue.

 

ARTICLE 179-9

Au plus tard cent vingt (120) jours après l’ouverture ou la décision prononçant la liquidation des biens simplifiée, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, proroger la durée de la procédure de liquidation des biens simplifiée pour une période qui ne peut excéder soixante (60) jours.

 

ARTICLE 179-10

A toute époque du déroulement de la liquidation de biens simplifiée, la juridiction compétente peut décider, par décision spécialement motivée, de ne plus faire application des dérogations prévues à la présente section.

 

ARTICLE 180

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d’une personne morale, à ses dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

 

ARTICLE 181

Les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s’ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures de redressement judiciaire ou de liquidation des biens conformément au Titre III ci-dessus.

 

ARTICLE 182

Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumises aux dispositions du présent chapitre.