SECTION 1 :
CONSTITUTION DE LA MASSE ET EFFETS SUSPENSIFS
ARTICLE 72
La décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.
Toutefois, en cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant une période de vingt et un (21) jours. Le contrôleur supporte les frais de l’action, mais si celle-ci aboutit à l’enrichissement de la masse, il est remboursé de ses frais sur les sommes obtenues. L’action en responsabilité contre un dirigeant ne peut être intentée que par deux créanciers contrôleurs au moins.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci- dessus.
ARTICLE 73
La décision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.
ARTICLE 74
La décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire sans délai sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.
Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l’accomplit lui-même.
ARTICLE 75
La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse, qui tend :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La décision d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la décision d’ouverture.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de la suspension des poursuites elles-mêmes
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées ci-dessus ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu’à l’encontre du débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.
ARTICLE 75-1
La décision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à compter dudit jugement et durant l’exécution du concordat de redressement judiciaire.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
ARTICLE 76
La décision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu’en cas de liquidation des biens et à l’égard du débiteur seulement.
ARTICLE 76-1
Lorsque les dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.
ARTICLE 77
La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens arrête, à l’égard de la masse seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s’agissant d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un (01) an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un (01) an ou plus, le cours des intérêts se poursuit durant la procédure de redressement judiciaire.
Cette règle bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
SECTION 2 :
PRODUCTION ET VERIFICATION DES CREANCES
ARTICLE 78
A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d’annonces légales de l’État partie concerné tel que défini à l’article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre-vingt dix (90) jours pour produire leurs créances.
La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
ARTICLE 79
Le délai de production des créances ne commence à courir à l’égard des créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu’à compter de la notification de l’avertissement qui doit leur être personnellement donné par le syndic d’avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, adressé, s’il y a lieu, à domicile élu.
Les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l’article 63 ci-dessus, doivent être avertis sans délai par le syndic, s’ils n’ont pas produit leurs créances dans les quinze (15) jours de la première insertion de la décision d’ouverture dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné. Cet avertissement prend la forme d’une lettre au porteur contre récépissé ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de tout moyen laissant trace écrite.
Le même avertissement est adressé, dans les plus brefs délais, et dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel, s’il en a été nommé un.
ARTICLE 80
Les créanciers remettent au syndic, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, les sommes à échoir et les dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Cette production peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.
ARTICLE 81
Les productions des créances du Trésor, de l’Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par provision si elles résultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, même contestés par le débiteur, dans les conditions de l’article 85 ci-dessous.
ARTICLE 82
Après l’assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.
S’agissant de titres cambiaires, cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.
ARTICLE 83
Les créanciers qui n’ont pas produit dans les délais et aux conditions prévus aux articles 78 à 80 ci-dessus et qui n’ont pas été relevés de forclusion ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, y compris durant la période d’exécution du concordat de redressement judiciaire.
Les créanciers défaillants ne peuvent être relevés de forclusion que par décision motivée du juge-commissaire, tant que l’état des créances n’a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l’article 86 ci-dessous et uniquement s’ils démontrent que leur défaillance n’est pas de leur fait.
La demande en relevé de forclusion doit être formée par voie de requête adressée au juge- commissaire.
Si le juge-commissaire relève de la forclusion les créanciers défaillants, mention en est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions et les dividendes postérieurs à la décision de relevé de forclusion.
ARTICLE 84
La vérification des créances est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif du débiteur, sous réserve des dispositions des articles 146-1 et 173 ci-dessous.
Elle a lieu dans les quatre (04) mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné.
La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs, s’il en a été nommé, ou en leur absence, s’ils ont été dûment appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
ARTICLE 85
Si la créance ou la sûreté est discutée ou contestée, en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le juge-commissaire et, d’autre part, le créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit préciser l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l’admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.
Le créancier dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est porté à soixante (60) jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.
ARTICLE 86
A l’expiration du délai prévu à l’article 78 ci-dessus en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu à l’article 85, alinéa 2, s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans délai, un état des créances contenant ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur et le syndic par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
ARTICLE 87
Le greffier avertit sans délai les créanciers du dépôt de l’état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales de l’État partie concerné.
En outre, il adresse aux créanciers un extrait de l’état des créances.
Il adresse également aux créanciers un avis les informant du rejet, en tout ou partie, de leur créance, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit leur parvenir quinze (15) jours au moins avant l’expiration du délai prévu par l’article 88 ci-dessous pour former une réclamation. Il doit contenir la reproduction intégrale de l’article 88 ci-dessous.
ARTICLE 88
Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze (15) jours à dater de l’insertion dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné ou de la réception de l’avis prévu par l’article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations. La réclamation intervient par voie d’opposition, formée directement auprès du greffe ou par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, adressée au greffe, contre la décision du juge-commissaire. Cette réclamation est toutefois irrecevable si elle émane d’un créancier dont la créance ou la sûreté a été discutée ou contestée et qui n’a pas fourni d’explications au juge-commissaire dans le délai de l’article 85, alinéa 2, ci-dessus.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du juge-commissaire est irrévocable à l’égard des personnes qui n’ont pas formé opposition.
ARTICLE 89
Les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience utile, pour être jugées sur rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit (08) jours au moins avant l’audience.
Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la clôture de la liquidation des biens, le créancier est admis à titre provisoire.
Dans les trois (03) jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffier avise les intéressés, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. En outre, il mentionne la décision sur l’état des créances.
La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l’objet d’un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze (15) jours de son prononcé.
ARTICLE 90
Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier relève de la compétence d’une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 89 ci-dessus.
Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un (01) mois à compter de la réception de l’avis du greffe prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi de chaque État partie.
SECTION 3 :
CAUTIONS ET COOBLIGES
ARTICLE 91
Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux (2) ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements peut produire dans toutes les masses pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’a reçu aucun paiement partiel avant la décision d’ouverture de la procédure collective de son ou de ses coobligés.
ARTICLE 92
Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant la décision d’ouverture, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé et qui était à la charge du débiteur.
ARTICLE 93
Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur, sauf ceux qui bénéficient de la suspension.
ARTICLE 94
Si le créancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d’ordre, au marc le franc entre eux.
SECTION 4 :
SUPER PRIVILEGE DES SALARIES
ARTICLE 95
Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le super privilège des salaires.
ARTICLE 96
Au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent la décision d’ouverture et sur simple décision du juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci-dessous.
Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, si un tel organisme existe dans F État partie concerné, qui a fait une avance permettant de payer les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage, est subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.
SECTION 5 :
DROIT DE RESILIATION ET PRIVILEGE DU BAILLEUR D’IMMEUBLE
ARTICLE 97
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille, ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Les articles 108 alinéa 2 et 109 ci-dessous ne sont pas applicables au bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille.
Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
Si le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire. La résiliation prend effet à l’expiration du •délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d’ouverture doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans un délai de trente (30) jours suivant la deuxième insertion au journal d’annonces légales de l’État partie concerné.
Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d’ouverture doit l’introduire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.
ARTICLE 98
Le bailleur a privilège pour les douze (12) derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture de la procédure collective ainsi que pour les douze (12) mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision.
Si le bail est résilié, le bailleur bénéficie également d’un privilège pour les dommages-intérêts et l’indemnité d’occupation, qui peuvent lui être alloués ; il peut en demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts ou indemnités alloués postérieurement à la décision d’ouverture.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut pas exiger le paiement des loyers à échoir. Il n’est créancier de la masse pour les loyers échus après l’ouverture de la procédure qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés dont il bénéficiait avant la décision d’ouverture sont maintenues et conservent la même assiette ou si celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut, en outre, autoriser le syndic à vendre des meubles garnissant les lieux loués s’ils sont soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou s’ils sont dispendieux à conserver. Il en va de même pour les meubles dont la réalisation ne met en cause ni l’existence du fonds ni le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
A défaut d’une telle autorisation, si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.
SECTION 6 :
DROITS DU CONJOINT
ARTICLE 99
La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.
La masse peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été, en tout ou partie, avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif, à proportion de la contribution du débiteur, le cas échéant, en valeur.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par le conjoint intéressé qu’à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.
ARTICLE 100
Le conjoint du débiteur qui à l’époque de la célébration du mariage, dans l’année de cette célébration ou dans l’année suivante, exerçait une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre.
ARTICLE 100-1
Le conjoint du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens est entendu ou dûment convoqué par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
SECTION 7 :
DROITS DU VENDEUR DE MEUBLES ET REVENDICATIONS
ARTICLE 101
Nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal d’annonces légales de l’État partie concerné.
ARTICLE 101-1
La demande en revendication d’un bien visé à la présente section est adressée au syndic dans le délai prévu à l’article 101 ci-dessus par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le syndic peut acquiescer à la demande en revendication.
A défaut de réponse du syndic dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande ou en cas de refus, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant dans un délai de trente (30) jours à compter de l’expiration du premier délai ou de ce refus afin qu’il soit statué, au vu des observations du revendiquant, du débiteur et du syndic, sur les droits de ce revendiquant et sur le sort du contrat.
Le juge-commissaire statue alors par voie d’ordonnance dans un délai de huit (08) jours à compter de sa saisine et son ordonnance est déposée sans délai au greffe qui la communique au syndic et la notifie aux parties. Sur sa demande, la décision est communiquée sans délai au ministère public.
ARTICLE 101-2
Dans les huit (08) jours de sa notification ou de sa communication, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article 101-1 ci-dessus peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l’article 40 ci-dessus.
Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit (08) jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
Si le juge-commissaire n’a pas statué à l’expiration du délai visé au 4e alinéa de l’article 101-1 ci-dessus, la juridiction compétente peut être saisie dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du ministère public.
L’examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction, les intéressés et le syndic étant avisés.
ARTICLE 101-3
Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
Il peut réclamer la restitution de son bien par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic qui peut acquiescer à cette demande.
A défaut d’accord dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur ses droits. Même en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le syndic.
ARTICLE 102
Peuvent être revendiqués, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce remis à l’encaissement ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
ARTICLE 103
Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution, notamment tout bien objet d’un contrat de crédit-bail.
En cas d’aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n’a été ni payé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur au jour de la décision d’ouverture.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisant l’objet d’une réserve de propriété selon les conditions et avec les effets prévus par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire.
ARTICLE 104
Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l’expédition.
ARTICLE 105
Peuvent être revendiqués les marchandises et objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n’a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
ARTICLE 106
Peuvent être revendiqués, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure lorsque l’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire.
SECTION 8 :
CONTRATS EN COURS ET LICENCIEMENTS
ARTICLE 107
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
ARTICLE 108
Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Il peut être mis en demeure, par le cocontractant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours. Cette mise en demeure fait courir un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le syndic.
Lorsque le syndic exige la poursuite d’un contrat en cours, il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs à la décision d’ouverture de la procédure collective. Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective nonobstant toute clause contraire.
ARTICLE 109
Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant :
si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l’article 108 ci-dessus dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le contrat ;
si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou en cas de défaut de paiement d’une échéance s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps.
Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic :
à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, lorsque le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l’absence de toute mise en demeure ou lorsque, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n’est pas ou plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’entreprise débitrice ;
si, après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, il apparaît au syndic qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est produit au passif de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le cocontractant dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réalisation pour procéder à leur production. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les créances résultant de l’inexécution du contrat, antérieures à la décision d’ouverture de la procédure collective.
ARTICLE 110
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du juge-commissaire, le syndic établit l’ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise débitrice, l’ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu’il a retenus. Les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel doivent répondre par écrit, dans un délai de huit (08) jours à compter de la réception de cette demande.
Le syndic doit communiquer à l’inspection du travail ses lettres de consultation des délégués du personnel et du contrôleur représentant du personnel, ainsi que leur réponse écrite, ou préciser que ceux-ci n’ont pas répondu dans le délai de huit (08) jours prévu à l’alinéa précédent.
ARTICLE 111
L’ordre des licenciements établi par le syndic, l’avis des délégués du personnel et celui du contrôleur représentant du personnel, s’ils ont été donnés, et la lettre de communication à l’inspection du travail sont remis au juge-commissaire.
Le juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de l’entreprise débitrice par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant du personnel s’il en est nommé.
La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze (15) jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
SECTION 9 :
CONTINUATION DE L’ACTIVITE
ARTICLE 112
En redressement judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance du syndic.
Dans le rapport prévu à l’article 43, alinéa 5 ci-dessus, le syndic communique en outre les résultats de l’exploitation au juge-commissaire ; le syndic remet une copie de ce rapport au ministère public.
La juridiction compétente, saisie par le syndic, un créancier contrôleur, ou par le ministère public, peut, à tout moment et après rapport du juge-commissaire, faire application de l’article 33, alinéa 5, ci-dessus. Elle peut au besoin entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe. Si celle-ci l’estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard dans les huit (08) jours par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Elle procède à leur audition et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
La juridiction compétente doit statuer, au plus tard, dans les huit (08) jours de l’audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.
ARTICLE 113
La liquidation des biens met fin à l’activité de l’entreprise débitrice.
A titre exceptionnel, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l’activité pour une durée maximale de soixante (60) jours. Elle peut renouveler une (01) fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public.
En cas de poursuite provisoire de l’activité, il est fait application de l’article 112, alinéa 2, ci- dessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge-commissaire et au ministère public.
ARTICLE 114
En redressement judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participent à la continuation de l’exploitation, sauf décision contraire de la juridiction compétente qui statue à la requête du syndic, par une décision spécialement motivée et après avis du ministère public. S’ils participent à la continuation de l’exploitation, le juge-commissaire fixe les conditions dans lesquelles ils sont rémunérés.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu’avec l’autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.
ARTICLE 115
En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande du ministère public, du syndic ou d’un contrôleur s’il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance lorsque la disparition ou la cessation d’activité, même provisoire, de l’entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un trouble grave à l’économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.
La conclusion d’un contrat de location-gérance est possible même en présence d’une clause contraire dans le bail de l’immeuble.
La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n’estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l’égard du débiteur.
Les conditions de durée d’exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance ne sont pas applicables.
La durée du contrat de location-gérance ne peut excéder deux (02) ans ; elle est renouvelable une (01) seule fois pour la même durée au maximum.
La décision statuant sur l’autorisation de la location-gérance fait l’objet des mêmes communications et publicités que celles prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
ARTICLE 116
Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par ce dernier, tous les documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte au juge-commissaire de l’exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois (03) mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure de redressement judiciaire, les atteintes aux éléments pris en location- gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d’exécution.
A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente, soit d’office, soit à la demande du syndic ou du ministère public, soit à la demande d’un contrôleur, et sur rapport du juge-commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu’il avait données ou compromet la valeur du fonds ou ne respecte pas ses engagements.
ARTICLE 117
Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d’ouverture, de la continuation de l’activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic sont des créances de la masse, sauf celles nées de l’exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.
SECTION 10 :
RESPONSABILITE DES TIERS
ARTICLE 118
Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.