CHAPITRE II : REGLEMENT PREVENTIF (2015)

SECTION 1 :

OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF

ARTICLE 6

Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.

La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.

Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement de son passif.

Aucune requête en ouverture d’un règlement préventif ne peut être présentée par le
débiteur :

si un concordat préventif ou de redressement est encore en cours d’exécution ;

avant l’expiration d’un délai de trois (03) ans à compter de l’homologation d’un précédent concordat préventif ;

avant l’expiration d’un délai de dix-huit (18) mois à compter de la fin d’un règlement préventif n’ayant pas abouti à un concordat préventif.

 

ARTICLE 6-1

La requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente (30) jours :

1°) une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée par le débiteur ;

2°) les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou pertes des trois derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la situation financière et économique du débiteur si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci-dessus ;

3°) un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des noms, qualités et adresses des créanciers et des dates d’échéance ou, à défaut, tout autre document de nature à établir la capacité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci-dessus ;

4°) un document indiquant le nombre de travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales à la date de la demande ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d’identifier et de dénombrer les travailleurs du débiteur et d’estimer le montant des salaires et des charges salariales si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci-dessus ;

5°) une attestation émanant du débiteur par laquelle il déclare sur l’honneur ne pas être en état de cessation des paiements ;

6°) l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise et ses dirigeants ;

7°) une attestation du débiteur indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exécution et, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, qui ne serait pas clôturée et qu’il remplit les conditions du dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus ;

8°) l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété ou, à défaut, un inventaire provisoire si la requête est introduite par un débiteur répondant à la définition de la petite entreprise conformément à l’article 1-3 ci-dessus ;

9°) un document indiquant les noms, prénoms et adresses des représentants du personnel ;

10°) s’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que des noms et adresses de ses dirigeants ;

11°) si le débiteur propose une personne à la désignation en qualité d’expert au règlement préventif conformément au premier alinéa de l’article 8 ci-dessous, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domicile de cette personne et une attestation de cette dernière précisant qu’elle remplit les conditions prévues aux articles et 4-1 et 4-2 ci-dessus ;

12°) le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des personnes qui envisagent de consentir un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11-1 ci-dessous, avec l’indication du montant de l’apport ou de la valeur du bien ou du service ;

13°) un projet de concordat préventif ;

14°) le cas échéant, un document indiquant les noms, prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur, et le montant de leurs créances et des éventuelles sûretés dont elles sont assorties.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.

Les documents visés aux numéros 1° à 5° ainsi qu’aux numéros 7°, 8°, 10° et 13° doivent être fournis à peine d’irrecevabilité de plein droit de la requête.

Dans le cas où l’un des documents visé aux numéros 6°, 9° et 11° ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

 

ARTICLE 7

Le projet de concordat préventif précise les mesures envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :

  • les modalités de continuation de l’entreprise, telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité ou d’une partie de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
  • les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d’exécuter le concordat préventif et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise ;
  • les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture du règlement préventif ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l’article 11-1 ci-dessous ainsi que le montant de l’apport ou la valeur du bien ou du service ; la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
  • le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ;
  • le remplacement de dirigeants.

 

ARTICLE 8

Si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, le président de la juridiction compétente ouvre la procédure et désigne un expert au règlement préventif, qui satisfait aux conditions et critères de l’article 4-2 ci-dessus, pour lui faire rapport sur la situation financière et économique de l’entreprise débitrice et les perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans le projet de concordat préventif.

L’expert désigné est soumis aux dispositions et exigences du titre I du présent Acte uniforme.

Il est informé sans délai de sa mission par le président de la juridiction compétente par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. . .

Le président de la juridiction compétente peut lui accorder dans sa décision de désignation, une provision sur sa rémunération conformément à l’article 4-18 ci-dessus.

 

ARTICLE 8-1

Dès qu’il est informé de sa désignation, l’expert au règlement préventif atteste qu’il remplit les conditions énoncées par les articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement du règlement préventif, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander, à tout moment, au président de la juridiction compétente le remplacement de l’expert qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l’exercice de sa mission. Dans ce cas, le président de la juridiction compétente, saisi sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et de l’expert. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de son prononcé. Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l’autorité nationale prévue à l’article 4 ci-dessus, qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.

L’expert qui cesse ses fonctions rend compte sans délai à son successeur et lui remet tous documents dont il serait en possession en présence du débiteur et du président de la juridiction compétente.

 

ARTICLE 9

La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois (03) mois, qui peut être prorogée d’un (01) mois dans les conditions prévues à l’article 13, alinéa 2, sans préjudice de l’application de l’article 14 alinéa 3 ci-dessous.

La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire.

Elle s’applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créances de salaires et d’aliments.

Elle ne s’applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours.

Lorsqu’il est mis fin au règlement préventif dans les conditions de l’article 9-1 ci-dessous et, en tout état de cause, à l’expiration des délais visés au premier alinéa du présent article, la suspension des poursuites individuelles prend fin de droit, sans préjudice de l’application de l’article 14 ci-dessous.

 

ARTICLE 9-1

L’expert au règlement préventif rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S’il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

Tout intéressé qui aurait connaissance de la cessation des paiements du débiteur peut en informer le président de la juridiction compétente.

A tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessus ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai au règlement préventif et à la mission de l’expert, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier ainsi que le débiteur et toute personne qu’il juge utile d’entendre.

S’il lui apparaît que l’adoption d’un concordat préventif est impossible, l’expert au règlement préventif en informe le président de la juridiction compétente. Après l’avoir entendu ainsi que le débiteur et, s’il le juge utile, les créanciers ou certains d’entre eux, le président de la juridiction compétente décide de poursuivre la procédure ou d’y mettre fin.

 

ARTICLE 10

Sauf remise par les créanciers, les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.

 

ARTICLE 11

Sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente, la décision d’ouverture du règlement préventif interdit au débiteur, à peine de nullité de droit :

  • de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision d’ouverture ;
  • de faire un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise ou de consentir une sûreté.

Il est également interdit au débiteur de désintéresser les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision d’ouverture.

 

ARTICLE 11-1

En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens postérieurement à l’homologation du concordat préventif par la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessous, les personnes qui avaient consenti dans ce concordat un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus par les articles 166 et 167 ci-dessous.

Les personnes qui fournissent dans les mêmes conditions, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.

Les créanciers du débiteur ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce privilège pour des créances nées antérieurement à l’ouverture du règlement préventif.

 

ARTICLE 12

L’expert au règlement préventif apprécie la situation du débiteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation financière et économique du débiteur.

L’expert signale à la juridiction compétente les manquements à l’article 11 ci-dessus.

Il entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices afin de faciliter les négociations entre eux pour parvenir à la conclusion d’un accord, en se fondant sur le projet de concordat préventif proposé par le débiteur lors de la demande d’ouverture.

Dans le rapport prévu à l’article 13 ci-dessous, l’expert doit indiquer, pour chaque créancier :

  • s’il a été effectivement contacté et à quelle date ;
  • s’il a consenti une remise ou un délai de paiement et, le cas échéant, de quel montant ou de quelle durée ;
  • s’il a refusé tout délai et toute remise, la raison qu’il invoque pour ce faire.

 

ARTICLE 13

L’expert établit un rapport contenant l’accord conclu entre le débiteur et ses créanciers ainsi que le projet de concordat préventif.

Ce rapport doit être établi dans les trois (03) mois de la décision d’ouverture du règlement préventif, ce délai pouvant être prorogé, à titre exceptionnel, une seule fois pour une durée d’un (01) mois, sur décision spécialement motivée du président de la juridiction compétente à la demande de l’expert ou du débiteur.

L’expert est tenu de respecter les délais prévus à l’alinéa précédent, sous peine d’engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.

Dans le délai précité, l’expert remet un exemplaire de son rapport au débiteur et en dépose deux au greffe de la juridiction compétente. Un des deux exemplaires déposés est transmis au ministère public par le greffe.

 

ARTICLE 14

Dès le dépôt du rapport de l’expert, le président de la juridiction compétente saisie convoque sans délai le débiteur à comparaître à une audience non publique pour y être entendu. Il convoque également à cette audience l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre. Le débiteur peut saisir lui-même la juridiction compétente.

Le débiteur et le ou les créanciers sont convoqués, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, trois (03) jours au moins avant la tenue de l’audience.

La juridiction saisie doit se prononcer immédiatement ou au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. Le règlement préventif continue de produire ses effets, en particulier concernant la suspension des poursuites individuelles des créanciers,

jusqu’à ce que la juridiction statue. Si celle-ci n’est pas saisie dans les conditions de l’alinéa 1er ou si elle ne se prononce pas dans les trente (30) jours à compter de sa saisine, le règlement préventif prend fin de plein droit, les créanciers recouvrant l’exercice de tous leurs droits et le débiteur recouvrant la pleine administration de ses biens.

 

ARTICLE 15

La juridiction compétente statue en audience non publique.

1°) Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d’office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 ci- dessous.

2°) Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.

La juridiction compétente homologue le concordat préventif si :

  • les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ;
  • aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
  • les délais consentis n’excèdent pas trois (03) ans pour l’ensemble des créanciers et un (01) an pour les créanciers de salaires.

Si des personnes bénéficient du privilège de l’article 11-1 ci-dessus, la juridiction qui homologue le concordat préventif vérifie qu’il répond aux conditions prévues audit article et que l’octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers. Elle mentionne dans sa décision ledit privilège et les montants garantis.

Au cas où des créanciers auraient refusé de consentir des délais ou remises au débiteur, le président de la juridiction compétente fait ses bons offices entre ces créanciers et le débiteur. Il entend ces derniers sur les motifs de leur refus et provoque une négociation entre les parties en vue de leur permettre de parvenir à un accord.

Si malgré les bons offices du président, les parties ne parviennent pas à trouver un accord et dans le cas où le concordat préventif comporte seulement une demande de délai n’excédant pas deux (02) ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers.

Les créanciers de salaires et ceux d’aliments ne peuvent consentir aucune remise, ni se voir imposer un délai qu’ils n’ont pas consenti eux-mêmes.

3°) Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, le règlement préventif prend fin sans délai. Cette décision remet les parties en l’état antérieur.

 

ARTICLE 16

La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l’expert et à la procédure de règlement préventif, sous réserve des formalités prévues à l’article 17 ci-dessous. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner, d’office ou à la demande du débiteur ou d’un créancier, un syndic et/ou un ou des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire homologué. La juridiction compétente peut désigner l’expert au règlement préventif en qualité de syndic.

Elle désigne également un juge-commissaire. Celui-ci contrôle les activités du syndic ou des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif homologué, s’il en a été nommé, et rédige un rapport à l’intention de la juridiction compétente tous les trois (03) mois et à tout moment à la demande de cette dernière.

 

ARTICLE 17

La décision d’ouverture du règlement préventif, celle y mettant fin dans les conditions de l’article 9-1 ci-dessus, et celle rendue en application de l’article 15 ci-dessous sont notifiées par le greffe au ministère public et aux créanciers concernés.

Les trois décisions sont publiées dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci- dessous.

La vérification de la publicité est faite conformément à l’article 38 ci-dessous par l’expert au règlement préventif.

 

SECTION 2 :

EFFETS DU CONCORDAT PREVENTIF

ARTICLE 18

L’homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d’ouverture du règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 15 ci-dessus. L’homologation du concordat rend celui-ci également obligatoire pour les personnes coobligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu’elles ont acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.

Les créanciers munis d’un privilège général, d’un privilège mobilier spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque ne perdent pas leurs garanties. Toutefois, ils ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.

A l’exception des personnes physiques, les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.

La prescription demeure suspendue à l’égard de tous les créanciers qui, par l’effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions, y compris toute mesure d’exécution extrajudiciaire.

Le concordat préventif suspend également, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties audit concordat à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par ledit concordat.

Dès que la décision homologuant le concordat préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d’administration et de disposition de ses biens.

 

ARTICLE 19

L’expert désigné en application de l’article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d‘un (01) mois à compter de la décision statuant sur l’homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9-1, ci-dessus.

Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.

A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l’expert, celui-ci en est dépositaire pendant deux (02) ans à compter de son compte rendu.

 

ARTICLE 20

Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l’article 16 ci-dessus contrôlent l’exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au juge- commissaire.

Ils rendent compte par écrit, tous les trois (03) mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en informent le débiteur. Ce dernier dispose d’un délai de quinze (15) jours pour formuler, s’il y a lieu, ses observations et contestations.

Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente (30) jours suivant ladite cessation.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l’a nommé selon le barème établi conformément à l’article 4-19 ci-dessus.

 

ARTICLE 21

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l’exécution du concordat préventif, s’il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.

Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l’annulation du concordat préventif.

 

SECTION 3 :

VOIES DE RECOURS

ARTICLE 22

Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision.

Les dispositions de l’article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables.

 

ARTICLE 23

Les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9-1 ci-dessus, ou rejetant l’homologation du concordat préventif sont susceptibles d’appel formé par le débiteur devant la cour d’appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé.

La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel de la part des créanciers et du ministère public, formé devant la cour d’appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première publicité prévue à l’article 37 ci-dessous s’ils estiment que l’entreprise est en cessation des paiements.

La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel de la part des du ministère public et des créanciers, formé devant la cour d’appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé pour le premier et à compter de la première publicité prévue à l’article 37 ci-dessous pour les suivants.

La juridiction d’appel statue dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Si la juridiction d’appel constate la cessation des paiements, elle fixe provisoirement la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie impérativement la procédure devant la juridiction compétente pour être statué, notamment, sur la désignation juge-commissaire.

Dans les trois (03) jours de la décision de la juridiction d’appel, le greffe de cette juridiction en adresse un extrait au greffe de la juridiction du premier degré qui procède à la publicité prescrite par l’article 17 ci-dessus.

 

ARTICLE 23-1

Les décisions du président de la juridiction compétente visées à l’article 11 ci-dessus ne peuvent faire l’objet que d’une opposition devant ladite juridiction dans le délai de huit (08) jours à compter de leur prononcé.

Ces décisions sont déposées au greffe dès le jour de leur prononcé. Elles sont notifiées sans délai au débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit (08) jours à compter du jour où l’opposition est formée. L’opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffe convoque l’opposant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à la plus proche audience pour qu’il soit entendu en chambre du conseil.

Les décisions de la juridiction statuant sur l’opposition ne sont susceptibles d’aucune voie de recours autre que le pourvoie cassation.

 

SECTION 4 :

REGLEMENT PREVENTIF SIMPLIFIE

ARTICLE 24

La procédure de règlement préventif simplifié est soumise aux règles applicables au règlement préventif, sous réserve des dispositions de la présente section.

 

ARTICLE 24-1

Tout débiteur répondant à la définition de la petite entreprise, visée à l’article 1-3 ci-dessus, peut demander l’application de la procédure de règlement préventif simplifié de la présente section.

 

ARTICLE 24-2

Le débiteur souhaitant bénéficier du règlement préventif simplifié doit soumettre une requête dans les conditions fixées par l’article 6 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.

Nonobstant la disposition précédente, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n’a été fourni.

Conjointement à la requête prévue à l’article 6 ci-dessus, le débiteur qui remplit les conditions d’application du règlement préventif simplifié produit une déclaration sur l’honneur l’attestant.

 

ARTICLE 24-3

La décision de la juridiction compétente de faire application du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

 

ARTICLE 24-4

Les délais de trois (03) mois et d’un (01) mois, fixés par les articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 ci-dessus, sont respectivement réduits à deux (02) mois et à quinze (15) jours.

 

ARTICLE 24-5

Si le projet de concordat préventif prévu à l’article 13 n’a pas été déposé par le débiteur au moment de la demande d’ouverture, il est établi par ce dernier avec le concours de l’expert au règlement préventif.

Ce projet précise les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise débitrice, notamment les modalités d’apurement du passif et, en particulier, la demande de délais et de remises, les personnes tenues d’exécuter le concordat préventif, ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.

En tout état de cause, ce projet précise les éléments permettant d’établir la viabilité financière et économique du débiteur.