CHAPITRE II : AUTRES INFRACTIONS (2015)

ARTICLE 240

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1°) les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;

2°) les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom ;

3°) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d’autrui ou sous un faux nom ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

 

ARTICLE 241

Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, qui, à l’insu du débiteur, ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par la loi de chaque État partie pour la répression de l’infraction ci-dessus.

 

ARTICLE 242

Alors même qu’il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

 

ARTICLE 243

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour la commission de l’infraction ci-dessous tout mandataire judiciaire d’une procédure collective qui :

  • exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ;
  • dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;
  • dissipe les biens du débiteur ;
  • poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;
  • en violation des dispositions de l’article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.

 

ARTICLE 244

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour les infractions commises ci-dessous, le créancier qui, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, a :

conclu, avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

conclu une convention particulière de laquelle il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

 

ARTICLE 245

Les conventions prévues à l’article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction pénale de l’État partie concerné.

Dans le cas où l’annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant la juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure collective.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.

L’annulation d’un avantage particulier n’entraîne pas l’annulation de l’accord de conciliation, du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciaire régulièrement conclu conformément au présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de l’article 140 ci- dessus.

 

ARTICLE 246

Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque État partie, toute décision de condamnation rendue en vertu des dispositions du présent Titre est, aux frais des condamnés, affichée et publiée dans un journal d’annonces légales de l’Etat Partie concerné.