CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES

SECTION 1 :

DIFFERENTES FORMES DE PARTS SOCIALES

ARTICLE 376

Les parts sociales revêtent la forme de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire.

 

ARTICLE 377

Les parts sociales de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société coopérative, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves libres d’affectation, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, libres d’affectation et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Les parts sociales d’apport sont celles émises en contrepartie d’un apport en nature.

L’émission de parts bénéficiaires ou de parts d’initiateurs est interdite.

 

SECTION 2 :

DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

ARTICLE 378

Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.

 

ARTICLE 379

Les parts sociales ne sont pas négociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’un nantissement.

 

ARTICLE 380

La transmission des parts sociales n’est possible que dans les conditions ci-après :

  • les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec conseil d’administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l’agrément de l’assemblée générale ordinaire des coopérateurs ;
  • la transmission des parts sociales ne peut s’opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale.

 

ARTICLE 381

Lorsque l’assemblée générale délibère pour l’agrément, le cédant ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 382

Le cédant joint à sa demande d’agrément adressée à la société coopérative avec conseil d’administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagée.

 

ARTICLE 383

L’agrément résulte de la notification dudit agrément ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

 

SECTION 3 :

DEFAUT DE LIBERATION DES PARTS SOCIALES – EFFETS

ARTICLE 384

Le montant des parts sociales doit être entièrement libéré lors de la souscription.

Toutefois, les statuts d’une société coopérative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la société dans les proportions et les délais fixés par le conseil d’administration

Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.

L’assemblée générale ordinaire a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, à l’égard d’un membre. En ce cas, le coopérateur est exclu de plein droit après mise en demeure par tout procédé laissant trace écrite et à défaut de paiement dans les trois mois de la date de réception de ladite lettre.

Seuls les coopérateurs à jour de leurs versements ont droit de vote dans les assemblées générales et peuvent faire partie du conseil d’administration.

 

SECTION 4 :

REMBOURSEMENT DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 385

L’amortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit.