SECTION 1 :
RESPONSABILITE DES COOPERATEURS
ARTICLE 371
La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.
SECTION 2 :
RESPONSABILITE DES INITIATEURS
ARTICLE 372
Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d’administration auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les coopérateurs ou pour les tiers, de l’annulation de la société coopérative avec conseil d’administration.
La même solidarité peut être retenue à l’égard des coopérateurs dont les apports n’ont pas été vérifiés et approuvés.
ARTICLE 373
L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société coopérative avec conseil d’administration se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix (10) ans.
SECTION 3 :
RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS
ARTICLE 374
Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives avec conseil d’administration, des violations des dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
ARTICLE 375
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs.
S’ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec Conseil d’administration, les coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale.
Le retrait en cours de procès d’un ou de plusieurs desdits associés est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilité.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.