CHAPITRE 5 : RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE (1999)

ARTICLE 25

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation.

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat-partie.

La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.

 

ARTICLE 26

Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :

  • si le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
  • si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
  • si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
  • si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
  • si le Tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité.
  • si la sentence arbitrale n’est pas motivée.

 

ARTICLE 27

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.

 

ARTICLE 28

Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que le juge compétent dans l’Etat-partie ait statué.

Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.

 

ARTICLE 29

En cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme.