SECTION 1 :
LES OPERATIONS DE SAISIE
ARTICLE 85
Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières par la signification d’un acte aux personnes mentionnées à l’article 236 ci-dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 237 ci-dessous sous réserve du 3 où l’indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l’autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire.
ARTICLE 86
Dans un délai de huit (8) jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :
1°) copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2°) copie du procès verbal de saisie;
3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile;
4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie;
5°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
6) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
ARTICLE 87
Les dispositions de l’article 239 ci-dessous sont applicables.
SECTION 2 :
CONNVERSION EN SAISIE-VENTE
ARTICLE 88
Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité:
1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire;
3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4°) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts;
5°) un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis;
6°) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un (1) mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ;
7°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-après.
ARTICLE 89
Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
ARTICLE 90
La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous.