CHAPITRE 4 : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES

SECTION I :

LES OPERATIONS DE SAISIE

ARTICLE 77

Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.

Cet acte contient à peine de nullité :

1°) l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

2°) l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

3°) l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4°) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

5°) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

6°) la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36 ci-dessus et de celles de l’article 156 ci-après.

 

ARTICLE 78

A défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

 

ARTICLE 79

Dans un délai de huit (8) jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1°) une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2°) une copie du procès verbal de saisie ;

3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;

4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;

5°) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.

 

ARTICLE 80

Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier ou à l’agent d’exécution les renseignements prévus à l’article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès verbal.

 

ARTICLE 81

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur.

Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.

 

SECTION 2 :

CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION

ARTICLE 82

Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4°) le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

5°) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

 

ARTICLE 83

La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.

A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

En l’absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation.

Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion.

 

ARTICLE 84

Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables.