CHAPITRE 3 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS, AFFECTATION DU RESULTAT

SECTION 1 :

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS

SOUS-SECTION 1 :

PRINCIPE

ARTICLE 107

A la clôture de chaque exercice, le comité de gestion ou le conseil d’administration, selon le cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

Les états financiers sont signés par une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité de la société coopérative et certifiés par un commissaire aux comptes si la société coopérative en est dotée.

SOUS-SECTION 2 :

APPROBATION DES ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS

ARTICLE 108

Le comité de gestion ou le conseil d’administration, selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société coopérative durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

Le comité de gestion ou le conseil d’administration expose également dans ce rapport, l’état de promotion des coopérateurs.

 

ARTICLE 109

Figurent dans les états financiers de synthèse :

  • un état des cautionnements, avals et autres garanties personnelles donnés par la société coopérative ;
  • un état des sûretés réelles consenties par la société coopérative.

 

ARTICLE 110

Les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont présentés à l’assemblée générale ordinaire de la société coopérative statuant sur ces documents, qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Ces états financiers de synthèse sont, le cas échéant, également adressés à l’organisation faîtière immédiate à laquelle est affiliée la société coopérative, quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire.

 

ARTICLE 111

Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes à l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises doit être signalée dans le rapport de gestion.

 

SECTION 2 :

RISTOURNES – RESERVES

SOUS-SECTION 1 :

RISTOURNES

ARTICLE 112

Les statuts peuvent prévoir le versement de ristournes aux coopérateurs proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative ou au travail effectué en faveur de cette dernière.

 

SOUS-SECTION 2 :

RESERVES

ARTICLE 113

L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires.

Elle constitue les dotations nécessaires aux réserves légales et aux réserves statutaires.

 

ARTICLE 114

Les statuts prévoient, avant toute autre affectation, la constitution d’une réserve générale par prélèvements annuels sur les excédents nets d’exploitation.

Les statuts prévoient dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa ci-dessus, la constitution d’une réserve destinée à la formation, à l’éducation et à la sensibilisation aux principes coopératifs.

Tant que chacune de ces réserves légales n’atteint pas le montant du capital fixé par les statuts, les prélèvements opérés au titre de chaque réserve ne peuvent être inférieurs à vingt pour cent des excédents nets d’exploitation.

 

ARTICLE 115

Les statuts peuvent prévoir des réserves facultatives alimentées par affectation d’un pourcentage des excédents nets d’exploitation. Le montant total prélevé au titre des réserves facultatives ne peut dépasser vingt pour cent des excédents nets.

 

ARTICLE 116

Les coopérateurs démissionnaires ou exclus ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes affectées à la réserve générale et à la réserve de formation, d’éducation et de sensibilisation.

De même, les réserves facultatives prévues à l’article 115 ci-dessus ne peuvent pas être reparties entre les coopérateurs.

 

SECTION 3 :

LITIGES ENTRE COOPERATEURS OU ENTRE UN
OU PLUSIEURS COOPERATEURS ET LA SOCIETE COOPERATIVE

ARTICLE 117

Tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative relève de la juridiction compétente.

Ce litige peut également être soumis à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage.

 

ARTICLE 118

Les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations ou réseaux soumis aux dispositions du présent Acte uniforme peuvent créer en leur sein des organes d’arbitrage, de conciliation et de médiation, en conformité avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du droit international de l’arbitrage, de la conciliation et de la médiation.