CHAPITRE 2 : PROCEDURE

SECTION 1 :

LA REQUÊTE

ARTICLE 3

La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs.

Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat.

L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

 

ARTICLE 4

La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité:

1°) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;

2°) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

 

SECTION 2 :

LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 5

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe.

Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

 

ARTICLE 6

La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

 

ARTICLE 7

Une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire.

La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois (3) mois de sa date.

 

ARTICLE 8

A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :

  • soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
  • soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

Sous la même sanction, la signification :

  • indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
  • avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

 

SECTION 3 :

L’OPPOSITION

ARTICLE 9

Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer.

L’opposition est formée par acte extra-judiciaire.

 

ARTICLE 10

L’opposition doit être formée dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.

Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze (15) jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

 

ARTICLE 11

L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :

  • de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
  • de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente (30) jours à compter de l’opposition.

 

ARTICLE 12

La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire.

 

ARTICLE 13

Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

 

ARTICLE 14

La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

 

ARTICLE 15

La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision.

 

SECTION 4 :

EFFETS DE LA DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 16

En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision.

Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.

 

ARTICLE 17

La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.

La décision est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans les deux (2) mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire.

 

ARTICLE 18

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’expédition, la date de l’opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.