CHAPITRE 2 : LA QUALITE D’ASSOCIE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7

Toute personne physique ou morale peut être coopérateur d’une société coopérative lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune incapacité juridique conformément aux dispositions de la loi nationale de chaque Etat Partie.

ARTICLE 8

La société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales.

Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun désigne l’élément ou le critère objectif que possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se regroupent.

Il peut, notamment, être relatif à une profession, à une identité d’objectif, d’activité, ou de forme juridique.

ARTICLE 9

Il est tenu obligatoirement, au siège de la société coopérative, un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique.

Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-après :

  • numéro d’adhésion ;
  • nom, prénom et référence de sa pièce d’identité ;
  • adresse ;
  • profession ;
  • nombre de parts sociales souscrites ;
  • nombre de parts sociales libérées.

SECTION 2 :

ADHESION – RETRAIT – EXCLUSION

SOUS-SECTION 1 :

ADHESION A LA SOCIETE COOPERATIVE

ARTICLE 10

La demande d’adhésion à la société coopérative est adressée à l’organe d’administration de celle–ci. Elle est formulée par écrit, datée et signée par le postulant.

Le comité de gestion ou le conseil d’administration peut fixer l’adhésion du membre à la date de la demande ou à une date ultérieure ne dépassant pas trois mois suivant la date de la réception de la demande. L’adhésion est entérinée par l’assemblée générale.

La qualité de coopérateur est constatée par un acte émanant de l’organe d’administration de la société coopérative et comportant l’identité du coopérateur, son adresse, sa signature ou son empreinte digitale et une mention de l’acceptation par celui-ci des dispositions légales, réglementaires et statutaires régissant la coopérative.

SOUS-SECTION 2 :

RETRAIT DES ASSOCIES COOPERATEURS
DROITS AU REMBOURSEMENT

ARTICLE 11

Le coopérateur ne peut se retirer de la société coopérative qu’après avoir avisé par écrit cette dernière. Le retrait prend effet à la date indiquée dans l’avis ou à la date de sa réception, si celle-ci est postérieure.

L’organe d’administration de la société coopérative constate par écrit le retrait du coopérateur.

Au cours de l’année suivant la date de prise d’effet du retrait, la société coopérative rembourse, au prix fixé conformément aux statuts, toutes les parts sociales détenues par le coopérateur qui se retire.

La coopérative rembourse également au coopérateur tous les prêts et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu’elle lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu’à la date du paiement.

Lorsqu’il estime que le remboursement des parts sociales ou des prêts du coopérateur qui se retire est de nature à nuire à la santé financière de la coopérative, le comité de gestion ou le conseil d’administration peut porter le délai de remboursement à deux ans par décision motivée susceptible de recours devant la juridiction compétente.

En cas d’engagement envers la société coopérative, le coopérateur qui se retire reste tenu jusqu’à l’apurement de sa dette. Dans ce cas, l’organe d’administration de la société coopérative, en constatant le retrait du coopérateur, fixe les modalités et le délai de remboursement de sa dette à l’égard de la coopérative.

Le coopérateur reste également et solidairement tenu à l’égard de la coopérative des dettes contractées par celle-ci avant son retrait dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 50 ci-après ainsi que par les statuts.

SOUS-SECTION 3 :

EXCLUSION DES COOPERATEURS

PARAGRAPHE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12

Sous réserve des dispositions qui suivent, les statuts de la société coopérative peuvent prévoir d’autres modes d’exclusion pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux droits que le présent Acte uniforme confère aux coopérateurs exclus.

ARTICLE 13

La société coopérative peut, après un avis écrit adressé au coopérateur, exclure celui-ci lorsque :

a) le coopérateur est une personne morale à l’égard de laquelle une procédure de liquidation des biens a été ouverte ;

b) le coopérateur ne fait pas volontairement de transactions avec la société coopérative pendant deux (2) années consécutives ;

c) le coopérateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la société coopérative, méconnaît les obligations qu’il a contractées conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyauté et de fidélité envers la société coopérative et préjudicie de la sorte aux intérêts de celle-ci.

ARTICLE 14

L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale par une résolution spéciale dûment motivée.

L’exclusion peut également être prononcée, suivant le cas, par le comité de gestion ou par le conseil d’administration. Dans ce cas, l’exclusion ne devient définitive que lorsqu’elle a été confirmée par l’assemblée générale ordinaire par une résolution spéciale dûment motivée.

Dans les dix (10) jours suivant la date de la résolution spéciale de l’assemblée générale décidant ou confirmant l’exclusion, la société coopérative notifie au coopérateur un avis écrit de son exclusion qui en précise les motifs. Cette exclusion prend effet à la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente (30) jours après sa réception.

La personne exclue ne peut redevenir coopérateur de la société coopérative que par résolution spéciale de l’assemblée générale des coopérateurs.

 

PARAGRAPHE 2 :

DROIT DE RECOURS DU COOPERATEUR EXCLU

ARTICLE 15

Le coopérateur exclu par résolution du conseil d’administration ou du comité de gestion peut saisir l’assemblée générale des coopérateurs d’un recours en annulation de cette décision.

L’effet de la décision spéciale du conseil d’administration ou du comité de gestion est suspendu jusqu’à la résolution spéciale prise par l’assemblée générale.

L’assemblée générale statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l’exclusion.

L’exclusion prononcée par l’assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans préjudice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la décision d’exclusion.

Paragraphe 3 : Sort des droits sociaux du coopérateur exclu et des engagements en cours

La société coopérative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues à ce dernier dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire.

Toutefois, l’exclusion d’un coopérateur ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la société coopérative ou d’un contrat en cours avec celle-ci.

En outre, la société coopérative n’est pas obligée de verser au coopérateur avant l’échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et qui n’est pas échu.

 

ARTICLE 16

Lorsque l’adresse du coopérateur exclu est inconnue de la société coopérative malgré tous les efforts raisonnables déployés pour le retrouver et que deux (2) ans se sont écoulés depuis l’exclusion, la société coopérative transfère à un fonds de réserve toutes les sommes qui lui sont dues. Ces sommes ne portent plus intérêts au-delà d’un délai de deux (2) ans à compter de leur inscription au fonds de réserve.

Les sommes ainsi transférées sont payées à toute personne qui apporte la preuve, dans un délai de cinq (05) ans à compter du transfert, qu’elle y a droit. Elles sont acquises à titre précaire à l’Etat à l’expiration du délai de cinq (05) ans.