CHAPITRE 2 : CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL (2017)

ARTICLE 5

La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique.

Le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. A défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral est constitué d’un arbitre unique.

 

ARTICLE 6

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

Lorsque les parties ont prévu la désignation de deux arbitres nonobstant les dispositions de l’article 5 alinéa 2 du présent Acte uniforme, le tribunal arbitral est complété par un troisième arbitre choisi par les parties d’un commun accord.

En l’absence d’accord, le tribunal arbitral est complété par les arbitres désignés ou, à défaut d’accord entre ces derniers, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie. Il en est de même en cas de nomination rendue nécessaire pour cause de récusation, d’incapacité, de décès, de démission ou de révocation d’un arbitre.

A défaut d’accord des parties sur la procédure de nomination ou si leurs stipulations sont insuffisantes :

a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie ;

b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par la juridiction compétente dans l’Etat Partie.

La décision de nomination d’un arbitre par la juridiction compétente intervient dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine, à moins que la législation de l’Etat Partie ne prévoie un délai plus court. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

 

ARTICLE 7

L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.

L’arbitre s’engage à poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission.

L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.

Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit.

A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties.

 

ARTICLE 8

En cas de différend, et si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation, la juridiction compétente dans l’Etat Partie statue au plus tard dans un délai de trente (30) jours sur la récusation, les parties et l’arbitre entendus ou dûment appelés. Faute pour la juridiction compétente d’avoir statué dans le délai ci-dessus indiqué, elle est dessaisie et la demande de récusation peut être portée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par la partie la plus diligente.

La décision de la juridiction compétente rejetant la demande de récusation n’est susceptible que de pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Toute cause de récusation doit être soulevée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s’en prévaloir.

La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination.

Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles applicables à la nomination de l’arbitre remplacé, sauf convention contraire des parties. Il en est de même lorsque le mandat de l’arbitre est révoqué par accord des parties et dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat.