TITRE VI : SAISIE-APPREHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS / CHAPITRE 1 : LA SAISIE-APPREHENSION

ARTICLE 218

Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d’une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire.

Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.

 

CHAPITRE 1 :

LA SAISIE-APPREHENSION

SECTION  1 :

APPREHENSION ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE TENUE
DE LA REMISE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE

ARTICLE 219

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité:

1°) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2°) l’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

3°) l’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

4°) l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte ;

5°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.

 

ARTICLE 220

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l’huissier ou l’agent d’exécution, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

Dans ce cas, l’acte prévu à l’article 219 ci-dessus contient l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

 

ARTICLE 221

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien.

Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié; la photographie est annexée à l’acte.

 

ARTICLE 222

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l’acte prévu par l’article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

 

ARTICLE 223

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:

1°) une copie de l’acte de remise ou d’appréhension, selon le cas;

2°) l’indication du lieu où le bien est déposé;

3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;

4°) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un (1) mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;

5°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

 

SECTION 2 :

APPREHENSION ENTRE LES MAINS D’UN TIERS
EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE

ARTICLE 224

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

Cette sommation contient, à peine de nullité:

1°) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2°) une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution, sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise;

3°) l’indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l’acte.

4°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.

 

ARTICLE 225

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers.

La sommation visée à l’article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n’est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

 

ARTICLE 226

Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l’appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l’article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Après l’enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.