ARTICLE 275
La prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues.
ARTICLE 276
Les parties peuvent, toutefois, convenir de différer le transfert de propriété en application d’une clause de réserve de propriété régie par les articles 72 à 78 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.