TITRE II : FONDS DE COMMERCE / CHAPITRE 1 : DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE

ARTICLE 135

Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle.

 

ARTICLE 136

Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l’enseigne et le nom commercial.

 

ARTICLE 137

Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants :

  • les installations ;
  • les aménagements et agencements ;
  • le matériel ;
  • le mobilier ;
  • les marchandises en stock ;
  • le droit au bail ;
  • les licences d’exploitation ;
  • les brevets d’inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété